Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2303876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Grand Paris Aménagement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 12 juin 2024, l’établissement public Grand Paris Aménagement, représenté par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe spéciale d’équipement et taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d’Evry-Courcouronnes au titre des années 2021 et 2022, à titre principal à concurrence d’un montant total 458 764 euros, ou à défaut à concurrence d’un montant total de 446 361 euros, à titre subsidiaire à concurrence d’un montant total de 310 697 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la valeur locative du bâtiment dit tour H dans l’ensemble immobilier qu’il a acquis le 20 décembre 2018 doit être évaluée selon la méthode prévue par les dispositions du III de l’article 1498 du code général des impôts, dès lors que cet immeuble présente un caractère exceptionnel ;
- à titre subsidiaire, en cas d’application de la méthode tarifaire prévue par les dispositions du II de l’article 1498 du code général des impôts, seule une surface pondérée de 9 570 m2 doit être retenue ; les mécanismes dits de planchonnement et de lissage doivent s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête ne sont pas recevables en tant qu’elles incluent la taxe foncière et les taxes annexes assises sur les propriétés non bâties, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par l’établissement public Grand Paris Aménagement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Romarik, représentant l’établissement public Grand Paris Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Selon acte authentique du 20 décembre 2018, l’établissement public Grand Paris Aménagement a acquis la propriété d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d’Evry-Courcouronnes, cadastré à cette date section AN n° 0004, 0007, 0012, 0367 et 0369, correspondant au site d’un ancien hôpital. Il a formé, le 19 décembre 2022, une réclamation contre les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de cette commune au titre des années 2021 et 2022, concernant le bâtiment dit « A… » situé dans cette propriété. L’administration fiscale a partiellement admis cette réclamation le 13 mars 2023, pour un montant total de 26 759 euros. Par la présente requête, l’établissement public Grand Paris Aménagement demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe spéciale d’équipement et taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Courcouronnes au titre des années 2021 et 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « (…). / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’établissement public Grand Paris Aménagement ne présente de conclusions qu’en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes annexes à laquelle il a été assujetti pour la parcelle cadastrée section AN n° 543, sur laquelle est édifiée le bâtiment dit « A… », ayant fait l’objet de sa réclamation contentieuse. La fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la méthode d’évaluation de la valeur locative :
4. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie (…) est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / (…) ». / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. / (…). / B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / (…) / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / (…) / Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social : / Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers. / Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies. / (…) / Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire ».
6. S’il est constant que le bâtiment en litige n’était plus affecté à une activité hospitalière à la date des faits générateurs des taxes foncières des années 2021 et 2022, il ne résulte pas de l’instruction que cette désaffectation aurait modifié ses caractéristiques physiques, sa situation et la consistance de ses éléments immobiliers. Il n’en résulte pas non plus que cet immeuble serait insusceptible d’être rattaché à l’une des catégories prévues par les dispositions précitées du III de l’article 1498 du code général des impôts et de l’article 310 Q de l’annexe III au même code. Par ailleurs, l’absence d’utilisation du bâtiment, notamment à des fins hospitalières, ne saurait avoir pour effet, en elle-même, de lui conférer des caractéristiques exceptionnelles au sens de ces mêmes dispositions. Sa hauteur et son nombre de niveaux ne le distinguent pas d’un autre immeuble de grande hauteur. De même, il ne résulte pas de l’extrait de l’étude d’impact pour le projet d’aménagement du quartier dit « B… C… » à Courcouronnes et Evry, qui le qualifie de « bâtiment signal » et de « symbole du quartier », que son style architectural serait exceptionnel par rapport à d’autres bâtiments édifiés à la même époque. Cette étude ne l’intègre d’ailleurs pas dans l’étude du patrimoine protégé de ces communes. Dans ces conditions, l’établissement public Grand Paris Aménagement n’est pas fondé à soutenir que le bâtiment en litige devrait être classé dans la catégorie unique du sous-groupe D de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ni, par conséquent, que l’évaluation de sa valeur locative devrait être effectuée en application des dispositions du III de l’article 1498 du même code.
En ce qui concerne la détermination de la surface pondérée :
7. Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
8. Il résulte de la décision du 13 mars 2023 par laquelle l’administration fiscale a partiellement admis la réclamation de l’établissement public Grand Paris Aménagement que la surface pondérée du bâtiment de 1 600 m2, indiquée dans la déclaration souscrite par un ancien propriétaire et reçue le 19 février 2023, était erronée dès lors qu’elle ne correspondait qu’à l’un de ses niveaux. L’administration fiscale a estimé, sans être contredite sur ce point, que la surface pondérée de l’immeuble était de 16 195 m2. En outre, l’article 9.1 de l’acte de vente du 20 décembre 2018 stipule que ce bâtiment comporte un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée et huit étages. Si l’article 26.2 de cet acte stipule pour sa part que les ascenseurs et monte-charges sont hors-service, il ne résulte pas de l’instruction que l’accès à ses différents niveaux serait impossible et que le bâtiment en litige ne pourrait pas, dans sa totalité, être affecté à une activité de dépôt. A cet égard, la hauteur sous plafond plus basse de certains d’entre eux, qui n’est d’ailleurs pas établie, n’est en toute hypothèse pas susceptible d’empêcher une telle activité. Dans ces conditions, l’établissement public Grand Paris Aménagement n’est pas fondé à soutenir qu’un coefficient de 0,5 doit être appliqué à la superficie de neuf de ses étages.
En ce qui concerne l’application des dispositifs dits de planchonnement et de lissage :
9. Aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / (…). / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / (…). Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. / (…) ». Aux termes de l’article 1518 E du même code : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / (…). / II. – Pour l’application du I : / 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 (…). / (…) ».
10. La déclaration souscrite par un ancien propriétaire du bâtiment, reçue par l’administration fiscale le 19 février 2013, indique qu’à la date du 1er janvier 2013 le bâtiment dénommé « H » était partiellement vacant et affecté d’une part à une activité de gestion des archives médicales et d’autre part à une activité hospitalière. Il est constant qu’il a ensuite été totalement désaffecté. Toutefois, il ne résulte de l’instruction ni que le gros-œuvre de ce bâtiment n’aurait pas été conservé, ni qu’il aurait fait l’objet de quelconques travaux, ni qu’il aurait été rendu disponible pour une autre affectation que l’activité hospitalière. La seule cessation de cette activité ne peut être regardée comme un changement de consistance ou d’affectation au sens des dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé l’administration fiscale dans sa décision du 13 mars 2023 admettant partiellement la réclamation préalable de l’établissement public Grand Paris Aménagement. L’établissement public Grand Paris Aménagement est, par suite, fondé à soutenir que les dispositions précitées du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts et du 1° du I de l’article 1518 E du même code doivent être appliquées à la valeur locative du bâtiment dénommé « H » pour la détermination de la base des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe spéciale d’équipement et taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années en litige.
11. Il résulte de tout qui précède que l’établissement public Grand Paris Aménagement est seulement fondé à demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe spéciale d’équipement et taxe d’enlèvement des ordures ménagères, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d’Evry-Courcouronnes au titre des années 2021 et 2022 pour le bien cadastré section AN n° 543, à hauteur de la somme résultant de l’application des dispositions précitées du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts et du 1° du I de l’article 1518 E du même code.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’établissement public Grand Paris Aménagement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles l’établissement public Grand Paris Aménagement a été assujetti dans les rôles de la commune d’Evry-Courcouronnes au titre des années 2021 et 2022, pour le bien cadastré section AN n° 543, sont réduites à concurrence de la somme correspondant à l’application des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts et du 1° du I de l’article 1518 E du même code.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au l’établissement public Grand Paris Aménagement et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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