Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de lui délivrer pour le temps de l’instruction une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen individuel et global ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2025 et 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Vernet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante arménienne née le 17 novembre 1975, est entrée sur le territoire français le 19 août 2023, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités grecques, et y est demeurée. Elle a déposé une demande d’asile le 7 septembre 2023, qui a définitivement été rejetée le 20 mars 2024. Par l’arrêté contesté du 20 août 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C… épouse B… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme C… épouse B… soutient que l’état de santé de son époux, qui voit son suivi médical assuré en France, nécessite qu’elle reste à ses côtés, et qu’elle-même souffre d’importants problèmes de santé. Toutefois, elle ne verse aucun élément concernant son propre état de santé et il ressort des pièces du dossier que son époux peut bénéficier en Arménie d’un traitement et d’un suivi médical équivalent à celui dont il bénéficie en France. Dans ces conditions, alors que la requérante ne fait état d’aucune autre relation particulièrement intense et stable en France, il ressort des pièces du dossier que sa cellule familiale a vocation à se reconstituer en Arménie, pays de la nationalité de chacun des époux et où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme C… épouse B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme C… épouse B… est une ressortissante arménienne et précise qu’elle n’a pas établi craindre des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée, en droit comme en fait, par une motivation qui ne se borne pas à reprendre celle de la mesure d’éloignement qu’elle accompagne et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à soutenir qu’elle risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, sans apporter aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations, Mme C… épouse B… n’établit pas que la décision fixant notamment l’Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité, s’est fondée sur la durée et les conditions du séjour en France de Mme C… épouse B…, développées aux points précédents. Alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner l’état de santé du mari de la requérante et l’absence de menace à l’ordre public, la préfète a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées et les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, alors que Mme C… épouse B… est présente depuis peu de temps sur le territoire français, qu’elle y est entrée à l’âge de quarante-huit ans, qu’elle ne justifie pas y avoir noué des attaches d’une particulière intensité et que son époux se trouve dans la même situation administrative qu’elle, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois, et ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… épouse B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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