Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mai 2026, n° 2601177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gardes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la collectivité territoriale de Guyane du 31 octobre 2025, révélée par un courrier du 2 février 2026, de non-imputabilité au service de l’accident subi le 26 août 2024 ;
2°) de suspendre la décision de la collectivité territoriale de Guyane du 2 février 2026 de non-imputabilité de son accident au service et de placement en congé ordinaire pour une durée de 248 jours ;
3°) de suspendre l’arrêté n° 294 de la collectivité territoriale de Guyane du 28 janvier 2026 la plaçant en congé ordinaire du 26 août au 27 septembre 2024 ;
4°) de suspendre l’arrêté n° 295 de la collectivité territoriale de Guyane du 28 janvier 2026 la plaçant en congé ordinaire du 28 septembre au 15 novembre 2024 ;
5°) de suspendre l’arrêté du 3 avril 2026 de non-imputabilité au service de l’accident subi le 26 août 2024 et de placement en congé ordinaire ;
6°) de suspendre toute autre décision afférente qui serait révélée par la consultation de son dossier administratif ou produite en défense ;
7°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire ;
8°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne percevra que 50% de son salaire à compter du mois prochain et devra alors vivre avec 1 300 à 1 400 euros mensuels, cette réduction substantielle ayant un impact immédiat sur sa capacité à faire face à ses charges de la vie courante qui ne seront pas couvertes, de sorte qu’il est manifeste que la réduction de son traitement de moitié la placerait dans une situation financière très difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne des décisions attaquées :
* les décisions de non-imputabilité au service de son accident sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elle a subi un accident le 26 août 2024 durant son temps de service et sur son lieu de travail, de sorte que l’imputabilité est présumée et que cette présomption ne peut être renversée puisqu’elle n’a commis aucune faute et qu’aucun commencement de preuve n’est apporté justifiant une circonstance particulière pouvant détacher l’accident du service, l’accident étant clairement lié au contexte professionnel délétère subi, ainsi que cela ressort des pièces du dossier dont notamment la plainte qu’elle a déposée, ainsi que l’enquête administrative de la collectivité territoriale de Guyane ;
* les décisions de placement en congé ordinaire sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance du droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors que l’accident du 26 août 2024 est clairement imputable au service ;
* les décisions ont illégalement retiré une décision créatrice de droit dès lors que l’autorité territoriale s’est prononcée explicitement dans un courrier du 24 avril 2025 sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, le retrait étant intervenu plus de quatre mois après l’édiction de la décision créatrice de droit ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit quant à l’appréciation de la collectivité territoriale de Guyane sur sa situation de compétence liée, ayant tiré les conséquences immédiates de l’avis du conseil médical ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’imputabilité au service de son accident semble s’imposer au regard de l’enquête administrative et de la lecture du rapport d’expert qui reconnaît qu’elle « a été en arrêt maladie en réaction d’une anxiété réactionnelle en lien avec des conflits au travail » ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe des décisions attaquées :
* le signataire de l’acte de la décision révélée du 31 octobre 2025 ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision révélée du 31 octobre 2025 est entachée d’un défaut de motivation ;
* le signataire des arrêtés du 28 janvier 2026 et la décision de non-imputabilité au service et de placement en congé ordinaire du 2 février 2026 ne justifie pas de sa compétence ;
* le signataire de l’arrêté du 3 avril 2026 ne justifie pas de sa compétence ;
* les arrêtés du 28 janvier 2026 sont insuffisamment motivés, étant ni motivés en droit ni en fait et ne procédant à aucun examen personnel de sa situation ;
* la décision du 2 février 2026 et l’arrêté du 3 avril 2026 sont entachés d’un défaut de motivation, devant être constatée l’absence totale de motivation en droit et en fait de la décision du 2 février 2026, la décision du 3 avril 2026 ne faisant que reprendre les mêmes motifs sans mentionner les circonstances particulières de nature à détacher l’accident du service ;
* la décision de non-imputabilité au service de son accident est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence d’information sur un délai supplémentaire et de l’absence de notification de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service en méconnaissance de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 ;
* la décision de non-imputabilité au service de son accident est également entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la saisine du conseil médical dès lors qu’il aurait fallu que les circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service, son accident étant clairement lié au contexte professionnel qu’elle subissait ;
* la décision de non-imputabilité au service de son accident est également entachée d’un vice de procédure résultant de la composition irrégulière du conseil médical dès lors que le conseil était irrégulièrement composé puisqu’il ne comprenait qu’un seul représentant de l’administration et un seul représentant du personnel et qu’aucun des trois médecins qui siégeaient n’avaient de compétence en psychiatrie puisqu’ils sont respectivement chirurgiens orthopédiques et généralistes ;
* la décision de non-imputabilité au service de son accident est enfin entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de l’examen par le médecin agréé dès lors que l’expertise qui a fondé le refus de l’imputabilité au service de son accident repose sur des termes manifestement contradictoires, renversant la logique de l’imputabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle vise les courriers du 31 octobre 2025 et du 2 février 2026 qui constituent des actes purement informatifs dépourvus de caractère décisoire et que les décisions traitant des mêmes sujets ont ensuite été prises le 28 janvier 2026 et le 3 avril 2026, d’autre part, que les arrêtés du 28 janvier 2026 la plaçant en congé de maladie ordinaire tendent seulement à tirer les conséquences juridiques de la décision de non-imputabilité au service de son accident et n’ont donc aucun caractère décisoire, et enfin qu’elle porte sur l’arrêté du 3 avril 2026, alors que la requête au fond enregistrée le 27 mars 2026 ne porte nullement sur l’annulation de cet arrêté, ayant été adopté postérieurement à la présente requête ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2600831 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’arrêté n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gardes, pour Mme A… ;
- les observations de Me Page, pour la collectivité territoriale de Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent de maîtrise territoriale principale, a été recrutée en qualité de relieuse-restauratrice au sein du service des archives territoriales de la Guyane depuis le 1er mars 2019. A la suite d’un entretien avec la directrice de la gestion des fonds européens le 26 août 2024, elle a été placée en arrêt de travail. Le 27 août suivant, elle a demandé la reconnaissance de cet arrêt en accident de service. Par des décisions du 28 janvier 2026, du 2 février 2026 et du 3 avril 2026, la collectivité territoriale de la Guyane a refusé de reconnaître son arrêt de travail en accident de service et l’a placée en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la collectivité territoriale de Guyane a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et l’a placée en congé de maladie ordinaire, Mme A… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle percevra seulement 50% de son salaire à compter du mois prochain, la plaçant dans une situation financière très difficile. Toutefois, si Mme A… fait part de ses inquiétudes concernant les sommes qui lui ont été précédemment versées, la collectivité territoriale de Guyane soutient, sans être contredite, que cette dernière, qui a repris son poste à temps complet, est payée à plein traitement. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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