Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2300092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que la maison, située 13 rue de la gare à Villers-le-Sec, dont il est devenu propriétaire en décembre 2021, a été rendue totalement inhabitable par les travaux qu’il a engagés à compter de la délivrance d’un permis daté du 14 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que d’une part, au 1er janvier 2022, le bien en litige constituait bien une propriété bâtie, et d’autre part, les travaux envisagés dans le cadre du permis délivré le 14 avril 2022 ne portaient atteinte ni au gros œuvre, ni ne rendaient inutilisable le bien au 1er janvier de l’année d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Michel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe foncière les propriétés bâties, pour un montant de 529 euros au titre de l’année 2022, à raison d’une maison, située à Villers-le-Sec, dont il est devenu propriétaire par acte notarié du 21 décembre 2021. Sa réclamation aux fins de décharge de cette imposition datée du 9 novembre 2022 a été rejetée par une décision en date du 8 décembre suivant. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 en raison de l’importance des travaux entrepris à compter du 14 avril 2022, qui rendaient sa maison inhabitable.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, après son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rende inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que M. B a déposé le 28 février 2022 une demande de permis de construire en vue de la rénovation de la maison qu’il avait acquise le 21 décembre 2021. Les travaux décrits dans sa demande consistaient en la démolition d’une marquise, d’une véranda, de deux petits abris et en l’extension de l’habitation existante. Le permis de construire demandé a été accordé le 14 avril 2022 et les travaux ont été entrepris. Par courrier du 23 novembre 2022, faisant suite à la réclamation préalable du requérant, le service des impôts lui a demandé de produire la facture de démolition partielle de son bien. En réponse, ce dernier s’est borné à transmettre une facture de location d’une mini-pelle en date du 19 avril 2022 ne permettant pas de mesurer l’importance des travaux conduits, notamment l’atteinte au gros-œuvre du bâtiment considéré.
5. En second lieu, il n’est pas contesté que si les travaux engagés par M. B ont eu pour conséquence de priver sa maison de sanitaire, de chauffage et de fenêtres sur l’une des façades, ils ont été effectués après le 1er janvier de l’année d’imposition et n’ont pas eu pour objet d’entraîner une démolition totale du bien susceptible de le rendre inhabitable. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, celui-ci n’a pas perdu le caractère de propriété bâtie qu’il avait au 1er janvier de l’année d’imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition litigieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 230009
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