Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2415793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la créance mise à sa charge par la mise en demeure de payer émise à son encontre le 26 octobre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 1 650 euros pour le recouvrement d’une astreinte due pour non dépôt des comptes annuels d’une société, ainsi que sa majoration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 611-2 du code de commerce : « () Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. / Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. () ».
3. Le litige soulevé par la requête de M. A concerne une mise en demeure de payer pour le recouvrement d’une astreinte prononcée par l’autorité judiciaire pour non dépôt des comptes annuels d’une société. Un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais des juridictions de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 1er juillet 2025
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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