Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2514429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. A B demande à ce que le juge l’informe de l’état d’avancement du dossier qu’il a déposé dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. M. B fait valoir qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 août 2024 et qu’il est sans nouvelle de la préfecture de police depuis l’expiration de son second récépissé le 9 juin 2025. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’accompagner les administrés dans le cadre des démarches qu’ils entreprennent auprès des administrations ni de répondre à leurs interrogations sur l’état d’avancement de leurs dossiers et, d’autre part, cette requête ne comporte aucun moyen de fait ou de droit soulevé à l’encontre d’une décision et est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable.
3. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l’aide d’un avocat, d’une requête suffisamment précise dirigée contre une décision de l’administration lui faisant grief.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514429/2-
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