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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 juin 2023, n° 2305871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un un ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2023 :
— le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
— Me Berdugo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 12 juin 1989, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Par l’arrêté du 24 avril 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Si M. B soutient qu’il ne lui a pas été laissé la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée notamment au cours de son audition par les services de police le 26 avril 2023, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès la préfecture des Hauts-de-Seine et que l’absence de mention de cette demande dans la décision attaquée traduirait un défaut d’examen sérieux de sa situation, il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition sur sa situation administrative du 26 avril 2023 que l’intéressé a déclaré ne pas avoir présenté de demande de titre de séjour dans le département des Hauts-de-Seine. En outre, à l’appui de son allégation, l’intéressé produit une demande de rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ainsi qu’une demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, toutefois il n’établit pas que l’administration a accusé réception de sa demande et le seul fait d’avoir effectué des démarches en ce sens ne sauraient faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve, à l’instar du requérant, dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché de deux erreurs de fait dès lors qu’il mentionne à tort, d’une part qu’il est entré en mars 2020, cette erreur de plume n’étant pas de nature à elle seule à remettre en cause le bien-fondé de cette décision, d’autre part qu’il « n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative », ce motif est fondé dès lors que le requérant en produisant seulement un courriel envoyé à la préfecture des Hauts-de-Seine ainsi qu’un document papier de demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il n’est pas établi qu’elle en a accusé réception. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Ainsi, si M. B fait valoir notamment sa durée de séjour en France et son intégration professionnelle, il ne peut utilement soutenir qu’il serait susceptible de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour dont l’attribution résulte de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 ne peut être qu’écarté comme inopérant.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. M. B se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration professionnelle. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et ne démontre pas y être dépourvu d’attaches personnelles et, s’il justifie de son insertion professionnelle en France ainsi que de la présence de ses deux sœurs, ces seules circonstance ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir que, par la décision attaquée, le préfet des Hauts-de Seine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / ()"
12. D’une part, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il présentait un risque de fuite au motif qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il a explicitement déclaré lors de son audition qu’il ne se conformera pas à l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être qu’écarté.
13. D’autre part, M. B soutient qu’il habite chez ses sœurs, qu’il n’est pas connu des services de police et que le risque de fuite n’est pas avéré, dès lors un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le droit de M. B à être entendu n’a pas été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision n’est pas entachée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision ne méconnait pas l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. La situation personnelle du requérant ne fait pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, dès lors que ni son insertion professionnelle, ni sa présence depuis l’année 2018 à la supposer continue et ni la présence de ses deux sœurs ne constituent des circonstances humanitaires justifiant que le préfet renonce à prononcer à son encontre une telle décision. Par suite, et alors-même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu décider d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B d’une telle interdiction. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet
Le greffier,
signé
M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305871 0
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