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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2523381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 18 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Benoît Nordmann, avocat, a demandé au tribunal administratif de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2116288 du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rendue publique le 5 mars 2021, portant liste d’aptitude pour l’accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l’année 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A… contre cette décision, reçu le 29 mars 2021, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de M. A… tendant à son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en assortissant l’injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que si le garde des sceaux, ministre de la justice, a réglé la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’a pas justifié avoir procédé au réexamen de sa demande d’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l’année 2020, malgré le courrier qu’il lui a adressé le 8 avril 2024.
Par des courriers des 28 décembre 2024 et 29 avril 2025, la demande a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de défense.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A… informe le tribunal qu’il n’a pas d’observations supplémentaires à formuler.
Une mise en demeure a été adressée le 29 octobre 2025 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la demande.
Il soutient qu’il a accompli les diligences nécessaires pour la complète exécution du jugement.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026 à 11 heures 12, M. A… conclut aux mêmes fins que sa demande du 18 décembre 2024 et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, en prenant la décision du 29 janvier 2026 qui ne contient aucune analyse individuelle, ne mentionne aucun élément de son dossier, ne traite aucune des erreurs relevées par le tribunal dans son jugement du 26 janvier 2024 et se limite à des considérations statistiques générales relatives à une liste d’aptitude différente de celle arrêtée par la décision du 5 mars 2021 annulée par ce jugement sans comporter aucune motivation personnalisée, en violation de l’autorité de la chose jugée, n’a pas procédé à l’exécution du jugement du 26 janvier 2024.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 mars 2026 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2116288 du 26 janvier 2024, le tribunal a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rendue publique le 5 mars 2021, portant liste d’aptitude pour l’accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l’année 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A… contre cette décision, reçu le 29 mars 2021, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de M. A… tendant à son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de cette décision, par un courrier du 29 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé M. A… qu’il résultait de l’examen de la liste d’aptitude permettant l’accès au corps de commandement des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires au titre de 2020 qu’il n’avait pu figurer sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l’année 2020. Toutefois, il ressort des termes de ce courrier, d’une part, que le ministre y fait référence à une liste d’aptitude comportant cinq promotions alors que la décision du 5 mars 2021 annulée par le jugement du 26 janvier 2024 porte sur une liste d’aptitude comportant quatre cent soixante promotions et, d’autre part, qu’il n’y fait état que de considérations statistiques relatives à l’établissement de cette liste. Ce faisant, il se borne à lui expliquer les raisons pour lesquelles la décision annulée avait été prise sans procéder à un réexamen de sa demande, au regard notamment des motifs qui constituent le support du dispositif du jugement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le jugement du 26 janvier 2024 qui a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande tendant à son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l’année 2020 n’a pas été complètement exécuté. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 26 janvier 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 26 janvier 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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