Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 avr. 2026, n° 2600713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de prendre toutes mesures nécessaires et adéquates aux fins de remédier aux carences et défaillances structurelles affectant le service public de l’accueil des ressortissants étrangers en Guyane, lesquelles portent une atteinte caractérisée à son droit, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’introduire sa demande de titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de garantir, conformément au principe d’égalité devant le service public, l’accès effectif et non discriminatoire de l’ensemble des usagers à ce service public ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour conformément à ses droits en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail le temps de l’examen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 28 août 2025, il se trouve dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour en raison du dysfonctionnement persistant de la plateforme Administration numérique pour les étrangers France qui lui indique constamment un message d’erreur selon lequel il ne serait pas bénéficiaire de la protection subsidiaire et que les services de l’Etat en Guyane refusent de trouver une solution à sa situation, de sorte qu’il se trouve totalement privé de son droit à l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est tenu d’assumer la charge financière de ses enfants mineurs, sans pouvoir bénéficier d’aucune prestation sociale à laquelle il pourrait prétendre, ni accéder aux services bancaires de base ou de procéder au renouvellement de sa complémentaire santé solidaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’a jamais été en mesure d’accéder aux services compétents de la préfecture, ni de procéder au dépôt matériel de son dossier, de sorte qu’il ne peut obtenir un récépissé, ni voir sa demande enregistrée ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien ne en 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2025. Depuis cette date, M. B… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de prendre toutes mesures nécessaires et adéquates aux fins de remédier aux carences et défaillances structurelles affectant le service public de l’accueil des ressortissants étrangers en Guyane, lesquelles portent une atteinte caractérisée à son droit, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’introduire sa demande de titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de garantir, conformément au principe d’égalité devant le service public, l’accès effectif et non discriminatoire de l’ensemble des usagers à ce service public.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guyane de prendre toutes mesures nécessaires et adéquates aux fins de remédier aux carences et défaillances structurelles affectant le service public de l’accueil des ressortissants étrangers en Guyane, lesquelles portent une atteinte caractérisée à son droit, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’introduire sa demande de titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de garantir, conformément au principe d’égalité devant le service public, l’accès effectif et non discriminatoire de l’ensemble des usagers à ce service public. De telles conclusions, en ce qu’elles relèvent de l’organisation même des services de la préfecture, ne sont pas au nombre de celles qu’il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 31 mars 2026 à M. B… une convocation lui fixant un rendez-vous le 13 avril 2026 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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