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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2411378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français ou, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant les 10 et 12 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouardes ;
— les observations de Me Poirier, substituant Me Levy, représentant le requérant,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain ne le 5 novembre 1987, est entrée sur le territoire français le 19 février 2019, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 26 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, en précisant la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que M. B d’une part, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, faute de disposer d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités en charges de l’emploi et d’autre part ne présentait pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre sa décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être entré en France en 2019, a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de restauration rapide, emploi qu’il occupait toujours à la date de la décision attaquée. Si l’exercice de cette activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la décision démontre une volonté sérieuse d’intégration professionnelle du requérant, il ne caractérise pas toutefois, à lui seul, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il est constant par ailleurs que M. B est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut, à l’appui de son recours, d’aucun lien affectif ou familial particulier avec le territoire français. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ces moyens doivent être écartés.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, alors que M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une décision d’éloignement compte tenu de son éligibilité au titre de séjour de plein droit prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
8. A l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire, M. B ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que, à la date de l’arrêté contesté, cette directive avait fait l’objet d’une transposition en droit interne et qu’il n’est pas même allégué que cette transposition méconnaîtrait les objectifs de cette directive. En outre, dans la mesure où le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n’est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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