Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 sept. 2025, n° 2503362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 2025, N° 25LY00627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, enregistrée le 17 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. A… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. A… B…, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) de constater l’erreur matérielle systémique et l’incohérence avec l’annulation préalable de l’assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de surseoir à toute mesure d’éloignement à son encontre et de procéder au réexamen complet de sa situation, en tenant compte de sa situation familiale effective, de l’intérêt supérieur de son enfant mineur, de son intégration dans la société française, de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à sa régularisation sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu de sa bonne foi établie par la chronologie correcte et de la nécessité de réparer l’erreur systémique ;
6°) à titre subsidiaire d’ordonner toute mesure utile et appropriée à la sauvegarde de l’unité familiale et d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande de régularisation ;
7°) d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et n’y avoir lieu à sa condamnation aux dépens ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est exécutoire depuis l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 10 juillet 2025, qu’il court le risque d’une arrestation administrative, d’un placement en rétention puis d’un éloignement forcé vers l’Égypte à tout moment, que l’intervention de l’administration peut être réalisée dans un délai imprévisible, que l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est susceptible d’entraîner des conséquences irréversibles en raison de la séparation brutale d’un père et de son enfant de 3 ans, de l’éclatement d’une cellule familiale stable et unie, de l’éloignement géographique rendant les liens familiaux quasi-impossibles, du traumatisme psychologique pour son enfant en raison de la rupture des liens d’attachement, de la déstabilisation de son environnement familial et social et de la précarisation économique de la famille découlant de la perte du revenu paternel ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors, d’une part, qu’il a une famille constituée et effective, ainsi qu’une situation protégée par la juridiction, qu’il justifie de onze années d’intégration et d’une activité professionnelle documentée, d’autre part, qu’il démontre que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure systémique, d’une erreur matérielle sur un fait déterminant, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’elle est entachée de disproportion manifeste et d’incohérence décisionnelle, dès lors qu’elle contredit l’annulation de l’assignation à résidence, et, enfin, que l’administration n’a pas procédé à un examen complet et actualisé de sa situation familiale, en méconnaissance des arrêts Maslov c. Autriche (23 juin 2008), Boultif c. Suisse (2 août 2001) et Üner c. Pays-Bas (18 octobre 2006) de la Cour européenne des droits de l’homme ;
— le jugement n° 2500200 rendu le 5 février 2025 par le tribunal administratif de Dijon et l’arrêt n° 25LY00627 rendu le 10 juillet 2025 par la cour administrative d’appel de Lyon sont entachés d’une erreur matérielle concernant la date de son interpellation pour des faits de conduite sous stupéfiants, en méconnaissance de l’article 462 du code de procédure civile, du principe du procès équitable, des droits de la défense, du principe de l’égalité des armes et des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier de son article 6 qui garantit le droit à un procès équitable ; cette erreur constitue un vice procédural majeur au sens de l’article L. 5 du code de justice administrative et porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
— la décision d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par un jugement n° 2500200 rendu le 5 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet reconnaissant ainsi la légitimité de sa situation familiale face aux mesures d’éloignement prononcées par le préfet, ce qui justifie a fortiori l’annulation de l’obligation quitter le territoire français en litige, laquelle est une mesure plus grave, en application du principe « a minore ad majus » ;
— la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est justifiée par l’obligation pesant sur l’Etat de réparer les conséquences de ses dysfonctionnements et par l’erreur systémique causée ;
— il a entamé une démarche de régularisation antérieure aux faits reprochés, prouvant ainsi sa bonne foi établie de manière irréfragable, dès lors qu’il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour dès le 13 septembre 2024, alors qu’il a été interpellé le 10 janvier 2025, soit quatre mois après sa demande ;
— la mesure d’éloignement dont il fait l’objet méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfants.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamza Cherief en qualité de juge des référés en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief, juge des référés, qui a en outre informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête qui n’entrent pas dans l’office du juge statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
— et les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Yonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 29 minutes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né en 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution, d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et de constater l’erreur matérielle systémique et l’incohérence avec l’annulation préalable de l’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L.521-2 du même code, que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la présente instance en référé sont manifestement irrecevables. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension, de constat et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Yonne le 10 janvier 2025, dont la légalité a été confirmée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon le 5 février 2025 puis par la cour administrative d’appel de Lyon le 10 juillet 2025, serait imminente, M. B… ne faisant notamment pas l’objet d’un placement en centre de rétention. Dans ces conditions, aucune urgence ne justifie qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En second lieu, l’intéressé se prévaut de l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne, de l’erreur matérielle quant à la date exacte de son interpellation pour des faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants et d’usage de faux documents dont seraient entachées les décisions de justice mentionnées au point précédent, lesquelles font état d’une interpellation survenue le 10 décembre 2024, ainsi que de considérations relatives à sa vie privée et familiale, à sa bonne intégration professionnelle et à l’intérêt supérieur de son enfant. Ce faisant, et alors, d’une part, que la cour administrative d’appel de Lyon fait état, au paragraphe 5 de l’arrêt n° 25LY00627 précité, du placement en garde à vue du requérant, le 10 janvier 2025, pour les faits susmentionnés et, d’autre part, que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre par le préfet de l’Yonne a été annulée au seul motif que le requérant justifiait habiter à Paris avec sa famille, M. B… n’invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait survenu depuis l’intervention de la mesure d’éloignement en litige et des décisions de justice citées au point 7 de la présente ordonnance, conduisant à ce que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2025 puisse être regardée comme emportant des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et à ce que soit constatée l’erreur matérielle systémique et l’incohérence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dépens de même que, en tout état de cause, celles tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. Cherief
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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