Rejet 14 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2300124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2023, 8 septembre 2023 et 25 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Nador Cott Protection, représentée par le cabinet d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source qu’elle a acquittées en 2020 et 2021 pour un montant total de 200 000 euros ;
2°) d’ordonner le versement d’intérêts moratoires afférents à ce montant en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les prestations relatives aux travaux de recherche conduits par les entités marocaines n’ont pas été utilisées en France ; par suite, les dépenses engagées au titre de ces prestations n’entrent pas dans le champ d’application du c du I de l’article 182 B du code général des impôts et n’auraient donc pas dû donner lieu à l’application d’une retenue à la source ;
— ces prestations ne constituent pas des études techniques ou économiques au sens du c du 2 de l’article 16 de la convention fiscale signée entre la France et le Maroc le 29 mai 1970 ; la retenue à la source ne pouvait donc pas être appliquée aux dépenses engagées au titre de ces prestations, qui relèvent de l’article 10 de ladite convention.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2023, 25 octobre 2023 et 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la SARL Nador Cott Protection tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public à ce sujet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signée à Paris le 29 mai 1970 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nador Cott Protection, dont le siège social est situé dans le département du Var, a pour activité, en France, l’exploitation commerciale de variétés végétales protégées par un titre de propriété industrielle dénommé « certificat d’obtention végétale ». Elle a confié la réalisation de programmes de recherches, destinés à créer une ou plusieurs variétés végétales nouvelles susceptibles d’être ainsi exploitées, à deux entités marocaines, l’établissement public Institut national de la recherche agronomique (INRA) et la société Agrimed, cette dernière étant venue aux droits de la société Domaines Agricoles, par une convention de partenariat signée le 5 juillet 2011 et modifiée par deux avenants des 5 septembre 2011 et 1er janvier 2014, cette convention ayant ensuite été remplacée par un contrat de collaboration et de recherche conclu le 11 octobre 2017. En exécution de ce contrat, la SARL Nador Cott Protection a réglé les 1er et 18 octobre 2019 et 19 juillet 2021 des factures d’un montant total de 2 millions d’euros émises par ses deux cocontractantes entre 2018 et 2020. Sur ce montant, elle a déclaré et versé au Trésor public en 2020 et 2021 des retenues à la source de 10 % pour un montant global de 200 000 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la restitution de ces retenues à la source qu’elle estime avoir versées à tort.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, lorsque le contribuable présente une réclamation après qu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en démontrant son caractère exagéré.
3. La SARL Nador Cott Protection a acquitté les retenues à la source en litige d’après les bases indiquées dans ses propres déclarations. Dès lors, elle supporte la charge de la preuve de l’exagération de cette imposition.
4. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : / () c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France () ».
6. Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
7. Il résulte de l’instruction que les sommes payées par la SARL Nador Cott Protection à l’INRA du Maroc et à la société Agrimed, qui sont établis au Maroc et n’ont pas d’installation professionnelle permanente en France, rémunèrent des prestations de recherche visant au développement de nouvelles variétés d’agrumes, effectuées pour le compte de la requérante qui dispose ensuite de l’exclusivité de l’exploitation des droits qui en découlent, dénommés « certificat d’obtention végétale » aux niveaux national et international. Ainsi, ces dépenses visant, in fine, à lui procurer de nouvelles variétés végétales, mais aussi des travaux de recherche matérialisés par des rapports et rendus divers, sont absolument nécessaires à son activité, exercée exclusivement en France. A ce titre, l’INRA du Maroc et la société Agrimed se sont engagés, en contrepartie de ces financements, à participer aux réunions proposées par les parties, à établir des rapports périodiques portant sur le suivi des recherches et sur les résultats obtenus et à donner à la SARL Nador Cott Protection accès aux variétés issues de la recherche. Si la requérante soutient que ces dépenses n’ont pas abouti à la création puis à la commercialisation de nouvelles variétés végétales, cette allégation, qui n’est pas établie dans la mesure notamment où ces recherches s’inscrivent dans la durée, la délivrance d’un certificat d’obtention végétale étant un processus long, est en tout état de cause sans influence sur l’utilisation effective en France de ces prestations dans la mesure notamment où la requérante dispose effectivement des rapports, analyses et résultats des études et recherches ainsi effectuées au Maroc pour développer et orienter son activité réalisée en France. De même, si la requérante soutient qu’elle est dans l’incapacité de comprendre et d’utiliser elle-même les travaux de recherches conduits par ses prestataires, faute de personnel qualifié et de moyens matériels suffisants, cette circonstance n’est pas démontrée et est, en tout état de cause, sans incidence sur le fait qu’elle utilise effectivement ces prestations pour les besoins de son activité en France. Par suite, les sommes en cause ont été payées en rémunération de prestations de recherche utilisées en France par la SARL Nador Cott Protection dans le cadre de ses activités de développement de licences végétales. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dépenses ainsi effectuées n’entreraient pas dans le champ d’application du c du I de l’article 182 B du code général des impôts.
8. Si la requérante évoque, pour illustrer son propos et sans s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes n° 200 et 230 de la documentation administrative référencée BOI-IR-DOMIC-10-10, cette dernière, qui concerne l’impôt sur le revenu, ne fait pas de la loi fiscale, en tout état de cause, une interprétation différente de celle qui a été mise en œuvre au point précédent.
En ce qui concerne la convention fiscale franco-marocaine :
9. Aux termes de l’article 10 de la convention fiscale franco-marocaine signée le 29 mai 1970 : « 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable () ». Selon l’article 16 de cette convention : " () 2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d’un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après : / () b. Les redevances provenant de la concession de licences d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l’un des Etats contractants et payées à une personne domiciliée sur le territoire de l’autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances ; / c. Sont traitées comme les redevances visées à l’alinéa b ci-dessus () les rémunérations pour des études techniques ou économiques () ".
10. Il résulte de ces stipulations que les rémunérations payées pour des études techniques par une personne située en France à une personne domiciliée sur le territoire du Maroc et n’ayant pas d’établissement stable en France peuvent être imposées en France, l’impôt ainsi établi ne pouvant alors excéder 10 % du montant brut des rémunérations.
11. Eu égard à leurs caractéristiques analysées au point 7 du présent jugement et au savoir-faire qu’elles impliquent, les prestations de recherche délivrées par l’INRA du Maroc et la société Agrimed à la SARL Nador Cott Protection ne se limitent pas à de simples études techniques au sens des stipulations du c du 2 de l’article 16 de la convention franco-marocaine. Dès lors, cette convention faisait obstacle à l’application de la retenue à la source de 10 % prévue par la loi fiscale française. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a indûment acquitté la retenue à la source sur les sommes payées au titre de ces prestations.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Nador Cott Protection est fondée à demander la restitution des retenues à la source qu’elle a acquittées en 2020 et 2021 pour un montant total de 200 000 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
13. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. () Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Selon l’article R. 208-1 du même livre : « Les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 () sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
14. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du recouvrement et la SARL Nador Cott Protection concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la requérante tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés dans la présente procédure ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Nador Cott Protection en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SARL Nador Cott Protection la restitution des retenues à la source qu’elle a acquittées en 2020 et 2021 pour un montant total de 200 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Nador Cott Protection une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Nador Cott Protection est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Nador Cott Protection et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Maroc
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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