Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2311274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311274 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 septembre 2022, N° 2200935 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire dans cette attente ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de réponse apportée à sa demande de titre fondée sur la qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne ;
— il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 16 février 2020, munie d’un titre de séjour « étudiant » délivré en Allemagne et valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2021. Elle s’est mariée en France le 18 janvier 2020 avec un ressortissant espagnol. Le 6 août 2020, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien ou d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2200935 du 8 septembre 2022 qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 29 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a de nouveau rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article L. 233-5 du même code : » Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un État tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est mariée en France le 18 janvier 2020 avec un ressortissant espagnol et qu’elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen européen tel que rappelé dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté que la préfète du Val-de-Marne a examiné sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, au titre des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au regard de l’accord franco-algérien. La préfète qui était tenue, avant de prendre la mesure contestée, de vérifier le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les mentions de l’arrêté attaqué ne font nullement état, a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé d’admettre au séjour Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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