Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 mars 2026, n° 2501468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 9 septembre 2025 et le 26 janvier 2026, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres défère au Tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme C… A… et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de retenir la qualification de contravention de grande voirie à l’encontre de Mme A…, pour avoir porté atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire du littoral, en l’espèce la parcelle cadastrée AI 110 sur la commune de Matoury ;
2°) de condamner en conséquence, Mme A… à telle peine d’amende qu’il lui plaira au titre des contraventions de cinquième classe ;
3°) de condamner Mme C… A… à remettre les lieux en l’état, par l’enlèvement de l’ensemble de ses ruches et de ses effets personnels et de tous déchets dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
5°) d’autoriser le Conservatoire du littoral à y procéder d’office aux frais du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé dans un délai de deux mois après la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
-Mme A…, apicultrice, occupe depuis plusieurs années une partie de la parcelle AI 110, dans le cadre d’une convention d’occupation valable jusqu’au 31 décembre 2021, délivrée par l’Office national des forêts ;
-la conservatoire du littoral est devenu affectataire de cette parcelle le 30 mai 2022 et a, en vain, pris attache avec Mme A… pour envisager la cessation de l‘occupation de cette parcelle et le déplacement de ses ruches ;
-les faits reprochés à Mme A… ont été constatés dans un procès-verbal établi le 11 mars 2025 ;
-ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voierie, dès lors que la parcelle en litige relève du domaine public, et que Mme A… ne dispose d’aucune autorisation pour l’occuper, alors que son activité d’apiculture comporte des risques incompatibles avec le voisinage de zones habitées et de loisirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Marcault-Derouard, conclut :
- au prononcé de la relaxe des fins de poursuite au titre d’une contravention de grande voirie ;
-au rejet de la requête ;
-à ce que soit mis à la charge du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l‘article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que
- elle bénéficie du renouvellement de l’autorisation d’occupation qui lui avait été délivrée par l’Office national des forêts le 4 février 2019,
-la procédure est irrégulière, dès lors que Mme B… ne dispose d’aucune délégation de signature pour saisir le tribunal aux fins de poursuites d’une contravention de grande voirie ;
-le procès-verbal est entaché d’une irrégularité formelle et les constatations sont erronées ;
-la présence des ruches ne présente pas de risque pour le secteur ;
-l’administration a commis un détournement de pouvoir afin d’avantager M. D… au détriment de Mme A….
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Il fait valoir, qu’une visite sur site par un garde du littoral en date du 31 janvier 2026 a permis de constater la remise en état des lieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 mars 2025 ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte enregistré le 19 mars 2026, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres déclare se désister purement et simplement de la requête de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête introduite par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et à Mme A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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