Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2413727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 29 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées à titre principal et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, devenues sans objet.
3. D’autre part, par un arrêté daté du 29 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Enfin, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et d’annulation présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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