Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 déc. 2025, n° 2406784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 juillet 2024, le 14 octobre 2025 et le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me David Bapceres (DBKM Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros, ensemble la décision du 16 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros, ensemble la décision du 16 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération de trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 457,35 euros, ensemble la décision du 16 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
4°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 681,92 euros ;
5°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 871,08 euros ;
6°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 27 mars 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 871,08 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 avril 2024 ;
7°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône, à la métropole de Lyon et à l’Etat de lui restituer les sommes recouvrées le cas échéant au titre de ces indus ;
8°) de le rétablir dans ses droits aux prestations en cause, à compter du jour où la caisse d’allocations familiales du Rhône a cessé leur versement ;
9°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui allouer les sommes dont il a été illégalement privé au titre des prestations en cause ;
10°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon la somme de 3 600 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 24 août 2023 ordonnant la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide financière exceptionnelle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas les prénom, nom et signature de son auteur ;
- les décisions du 16 avril 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision sont illégales compte tenu de l’illégalité de cette décision du 24 août 2023 ;
- la décision implicite du président de la métropole de Lyon rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la récupération d’un indu de revenu de solidarité active est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de recours amiable ;
- la décision du 25 avril 2024 confirmant l’indu de prime d’activité est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission de recours amiable ont été régulièrement convoqués, que la commission s’est prononcée dans des conditions régulières de composition et de quorum, que le président de la commission de recours amiable a bien fait l’objet d’une décision de nomination et qu’il est bien le signataire de la décision attaquée ;
- il n’est pas démontré que le contrôle a été réalisé par un agent dûment agréé et assermenté et que le droit de communication de l’agent a été mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- il appartient à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon d’apporter la preuve du versement effectif de l’ensemble des sommes dont elles se prétendent créancières ;
- il leur appartient de justifier du bien-fondé et du montant des indus alors que M. B… a lui-même signalé son départ à l’étranger et est de bonne foi,
- la levée de la prescription biennale n’est pas justifiée compte tenu de sa bonne foi ;
- pour le bénéfice du revenu de solidarité active, il justifie d’une résidence administrative en France et a toujours déclaré ses ressources ;
- s’agissant du titre exécutoire, il appartient à la métropole de Lyon de justifier que le bordereau de titre a été signé de manière régulière ;
- le titre attaqué est insuffisamment motivé et ne mentionne pas les bases de la liquidation de la créance ;
- le titre est privé de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active ;
- le titre étant entaché d’illégalité, la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ce titre est elle-même entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Lietzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à M. B…, par une décision du 24 août 2023, divers indus portant sur le revenu de solidarité active pour un montant de 13 871,08 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 30 avril 2023, sur les primes exceptionnelles de fin d’année versées au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 457,35 euros, sur l’aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros versée en septembre 2022, sur l’aide financière exceptionnelle d’un montant de 150 euros versée en novembre 2020 et sur la prime d’activité d’un montant total de 1 681,92 euros constituée sur les périodes du 1er décembre 2020 au 31 mai 2022 et du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. M. B… a alors formé un recours administratif contre ces indus, qui ont tous été confirmés, d’une part, par des décisions explicites de rejet de la caisse d’allocations familiales et, d’autre part s’agissant du revenu de solidarité active, par une décision implicite de la métropole de Lyon. Enfin, cette dernière a émis, le 27 mars 2024, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire en vue de recouvrer l’indu de revenu de solidarité active et a rejeté, par une décision implicite, le recours gracieux formé le 16 avril 2024 contre ce titre. M. B… demande l’annulation de ces décisions et le rétablissement de ses droits à ces différentes prestations.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il résulte l’instruction que M. B… a sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 24 août 2023 mettant initialement à sa charge un indu de revenu de solidarité active. La métropole de Lyon n’a pas répondu à cette demande. Ainsi et en l’absence de communication des motifs de cette décision, l’intéressé est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 871,08 euros doit être annulée. En revanche, en l’absence de récupération des sommes en litige, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la métropole de Lyon de restituer les sommes récupérées au titre de cet indu.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide financière exceptionnelle :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Si la décision en litige du 24 août 2023 comporte une signature, ainsi que les prénom et nom de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, il résulte des écritures en défense de la caisse d’allocations familiales que cette décision a été signée par délégation par Caroline Pinaud. Or, cette décision n’indique pas les nom, prénom et qualité de son auteur, lesquels ne peuvent se déduire des seules mentions « CP » relatives à la personne ayant suivi le dossier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 24 août 2023 méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à en demander l’annulation en tant que cette décision concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide financière exceptionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. En l’absence de remboursement des sommes en litige, il n’y a pas lieu d’assortir cette annulation de l’injonction demandée par M. B….
Sur l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, il résulte des pièces produites en défense que les membres de la commission de recours amiable ont été convoqués et que la commission s’est réunie le 25 avril 2024 pour rendre un avis, comme le requièrent les dispositions de l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il n’est pas sérieusement contesté, à la suite de la production de ces pièces, que la commission de recours amiable était régulièrement composée et qu’elle a statué sur le recours administratif introduit par M. B… dans le respect des règles de quorum.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 2 mai 2024 comporte la signature du président de la commission de recours amiable, Patrick C…, laquelle ne diverge pas de manière notable de la signature apposée par ce dernier sur le procès-verbal de la séance de la commission de recours amiable lors de laquelle la situation de M. B… a été examinée. En outre, la caisse d’allocations familiales produit l’acte de désignation de M. C…, en qualité de président de cette commission.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agente chargée du contrôle bénéficie d’un agrément accordé le 9 décembre 2014 et qu’elle a prêté serment le 18 novembre 2013 devant le tribunal de police de Lyon.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi d’une aide ou d’une allocation et de récupérer un indu. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a été informé, dans le cadre de la procédure contradictoire, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales du droit de communication et a été mis en mesure d’en discuter les résultats, ainsi qu’en atteste la réponse adressée par courriel par M. B… le 9 juin 2023.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité sont consécutifs à la prise en compte de ressources non déclarées par M. B… et à la remise en cause de sa résidence sur le territoire français, M. B… ne conteste pas sérieusement les conclusions de l’enquête de la caisse d’allocations familiales ni le bien-fondé des calculs effectués pour déterminer le montant des indus en litige. En outre, si M. B… soutient qu’il a signalé son départ à l’étranger, il ne l’établit pas et ne pouvait ignorer la teneur de ses obligations déclaratives de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant de bonne foi et contester à cet égard la levée de la prescription biennale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 681,92 euros doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction.
Sur l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire et le rejet du recours gracieux :
L’annulation de la décision ayant implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu de revenu de solidarité active implique, par voie de conséquence, celle du titre du titre exécutoire émis pour son recouvrement et de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. B… dirigé contre ce titre. Dès lors, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 27 mars 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 871,08 euros et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En revanche, eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que M. B… soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige.
Sur le rétablissement des prestations à verser à M. B… :
En se bornant à demander à être rétabli dans ses droits aux différentes prestations en cause, après avoir contesté l’ensemble des indus en litige et sans apporter aucune précision ni produire aucun document actualisé relatif à sa situation, M. B… ne peut être regardé comme établissant que sa situation lui permet de bénéficier à nouveau du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et des aides et primes exceptionnelles.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : La décision du 24 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide financière exceptionnelle et la décision du 16 avril 2024 de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Le titre exécutoire émis le 27 mars 2024 par la métropole de Lyon et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce titre sont annulés.
Article 4 : La métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône verseront à M. B… la somme de 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Administration ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Régie ·
- Transport ·
- Agglomération ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Syndicat
- Confédération syndicale ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Ville ·
- Associations ·
- Commune ·
- Famille ·
- Désistement ·
- Cession
- Détachement ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Temps partiel ·
- Mandat électif ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Directive (ue) ·
- Sciences humaines ·
- Légalité ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Document administratif ·
- Mesures d'exécution ·
- Fondation ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Actif ·
- Droit public ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Part ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.