Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 nov. 2025, n° 2304542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juillet 2023 du maire de la commune de Varengeville-sur-Mer portant refus de permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AB 521 située chemin des grandes masures, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Varengeville-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varengeville-Sur-Mer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne précise pas les dispositions de la loi ELAN qui sont appliquées ;
- le projet respecte les dispositions de l’article L. 121-8 alinéa 1 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle assiette du projet se trouve en limite d’un village au sens de ces dispositions, et que le SCOT Pays dieppois Terroir de Caux classe la commune de Varengeville-sur-Mer en village au sens des dispositions précitées ;
- à titre subsidiaire, le projet respecte également les dispositions de l’article L. 121-8 alinéa 2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se situe dans un secteur déjà urbanisé de la commune au sens de ces dispositions, et qu’il n’est pas contesté que, d’une part, il répond au besoin d’amélioration de l’offre de logement et d’autre part, qu’il n’a pas pour effet d’étendre le bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un plan local d’urbanisme lui-même entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas délimité les secteurs déjà urbanisés de la commune, en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; que les précédents documents d’urbanisme de la commune étant illégaux, le règlement national d’urbanisme doit s’appliquer en l’espèce, de sorte que le terrain, qui est situé dans les parties urbanisées de la commune, ne peut être considéré comme inconstructible ;
La requête a été communiquée à la commune de Varengeville-sur-Mer, qui n’a pas produit d’observations, malgré des mises en demeure de produire des observations en défense en date des 11 mars 2025 et 27 août 2025.
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Colliou représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A… a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 avril 2023, M. et Mme A… ont déposé une demande de permis de construire afin d’édifier une maison individuelle de 189 m2 de surface de plancher sur la parcelle cadastrée AB 521 située chemin des grandes masures sur le territoire de la commune de Varengeville-sur-Mer. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a refusé la délivrance du permis de construire. Le 1er août 2023, M. et Mme A… ont adressé un recours gracieux à la commune qui l’a rejeté implicitement. M. et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 et du rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’urbanisme, et notamment l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dont il est fait application, le plan local d’urbanisme et les différents avis des personnes publiques. L’arrêté indique que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays dieppois Terroir de Caux a défini et localisé les villages agglomérations et secteurs déjà urbanisés de son territoire, mais que le plan local d’urbanisme de la commune de Varengeville-sur-Mer n’a pas « intégré ces dispositions ». L’arrêté précise également que « le terrain objet de la construction se situe en dehors de la bande des 100 mètres, en dehors de l’agglomération, dans un secteur potentiellement identifié comme un secteur déjà urbanisé mais non identifié comme tel au PLU en vigueur. En conséquence, en l’absence de modification du PLU, le terrain n’est donc pas intégré dans le périmètre de l’une des trois strates au sens de la loi Littoral (village, agglomération, SDU) (…) et le projet ne peut donc pas être autorisé en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. » Si l’arrêté attaqué ajoute également, de manière confuse, que « La construction se situe en secteur déjà urbanisé de la commune de Varengeville-sur-Mer », l’arrêté conclut néanmoins que le projet « ne respecte pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme », ce qui permet de conclure, eu regard de l’ensemble de la motivation retenue, que le maire de la commune a entendu refuser le permis de construire sur le fondement de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme au motif que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni dans un secteur déjà urbanisé, au sens des dispositions du deuxième alinéa de cet article. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
4. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU), à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
5. Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 compte tenu des dispositions du SCoT applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Varengeville-sur-Mer est couverte par le SCOT Pays dieppois Terroir de Caux qui a défini, au titre de son objectif 1.4.1, les critères d’identification des agglomérations et villages au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ainsi sont considérés comme des villages, les secteurs bâtis composés d’un espace urbanisé important par sa taille au moins équivalente à 10 hectares, par un nombre significatif de constructions, et une densité résidentielle nette d’environ sept logements par hectares ou plus. Cet espace urbanisé doit présenter une certaine multifonctionnalité avec la présence de quelques équipements notamment administratifs à défaut de l’existence de commerces ou de services, et la présence d’un ou plusieurs noyaux correspondant à des lieux de vie collective et la présence d’une trame urbaine permettant une continuité du tissu bâti. A l’aune de ces critères, le SCOT a classé le centre bourg de la commune de Varengeville-sur-Mer en village. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle assiette du projet, cadastrée AB 521 située chemin des grandes masures, est située à l’ouest du bourg et elle est séparée du bourg par des parcelles qui accueillent un bois et des champs libres de toute construction. Il existe donc une coupure d’urbanisation entre le bourg de Varengeville-sur-Mer et la parcelle assiette du projet. Dès lors, le secteur où se situe la parcelle en cause ne se situe pas en continuité du village de Varengeville-sur-Mer tel que classé par le SCOT Pays dieppois Terroir de Caux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le terrain d’assiette du projet se situe en continuité d’un village existant au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. D’autre part, le SCOT du Pays dieppois Terroir de Caux, modifié le 8 juillet 2021, a défini, au titre de son objectif 1.4.1, les critères d’identification des secteurs déjà urbanisés au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ainsi un secteur déjà urbanisé est une entité adoptant une forme étoffée, avec une certaine épaisseur, si bien qu’un simple rideau d’habitat implanté le long d’une voie ne saurait entrer dans ce critère, et il est composé d’une trentaine d’habitations au minimum, incluses dans un tissu urbain continu entre ses composants bâtis, sans coupure trop importante entre constructions principales voisines, avec une densité résidentielle nette d’environ cinq logements par hectare ou plus. Au sens du SCOT, un secteur déjà urbanisé comporte la présence éventuelle d’un lieu de vie ou d’un espace urbain ouvert permettant les regroupements de population, ainsi que des réseaux en quantité et capacité suffisantes pour tolérer une densification. En l’espèce, au regard de ces critères, le SCOT n’a pas identifié le secteur dans lequel se situe la parcelle assiette du projet parmi les secteurs déjà urbanisés sur la commune de Varengeville-sur-Mer. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce secteur n’est que peu densément construit, qu’il présente une urbanisation sans continuité nette, et que s’il est desservi par les réseaux, il ne comporte ni équipements ni lieux collectifs, de sorte que ce secteur ne peut être regardé comme un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
9. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté contesté est fondé sur un plan local d’urbanisme lui-même illégal, dès lors que le plan local d’urbanisme de Varengeville-sur-Mer n’a pas été mis à jour et n’a pas, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, délimité les « secteurs déjà urbanisés » pour y inclure notamment le secteur d’implantation du projet. Toutefois, si la décision attaquée indique que le plan local d’urbanisme n’a pas « identifié » le secteur du projet comme secteur déjà urbanisé, le plan local d’urbanisme de la commune de Varengeville-sur-Mer à la date de la décision attaquée classe bien la parcelle assiette du projet en zone UBa du règlement, qui autorise la construction de maisons individuelles. Par ailleurs, la décision contestée est également fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et sur le fait que la parcelle assiette du projet ne se situe ni en continuité d’une agglomération ou village, ni dans un autre secteur déjà urbanisé, au sens des dispositions de cet article. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varengeville-sur-Mer la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A… et à la commune de Varengeville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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