Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mai 2025, n° 2503908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Elsaesser, son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il peut faire l’objet d’une expulsion dès la levée d’écrou au 18 mai 2025 à destination de la fédération de Russie où il sera isolé et sans ressources, et exposé au risque d’un enrôlement forcé dans l’armée pour combattre sur le front ukrainien.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’expulsion du territoire :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque d’être enrôlé de force par les autorités russes pour combattre sur le front ukrainien ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une insuffisance de caractérisation en ce qui concerne la menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’autorité préfectorale n’est pas liée par les jugements portant condamnations pénales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait substantielles en ce qu’il n’est pas fait état de ce que s’il se maintient sans documents provisoire de séjour, c’est de manière parfaitement illégale, ni de ce que sa mère est fondée à résider régulièrement sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée en fait.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
— la décision doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de la décision portant expulsion du territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il risque d’être enrôlé de force par les autorités russes pour combattre sur le front ukrainien ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des risques de persécutions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503500 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leur requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
4. M. A B, ressortissant russe, est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2013 à l’âge de onze ans. Il est écroué depuis le 23 octobre 2024 à la maison d’arrêt de Strasbourg où il purge une peine de huit mois d’emprisonnement ferme pour des faits d’escroquerie et rébellion en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et port d’arme blanche. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont il demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination.
5. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens présentés par M. B contre l’arrêté d’expulsion du 10 janvier 2025 dont il fait l’objet n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent pas être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Elsaesser.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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