Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2107358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 24 juin 2022, M. B…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la région Occitanie en date du 15 juillet 2021 rejetant sa demande tendant à bénéficier du dispositif « Eco-chèque mobilité pour l’achat d’une voiture électrique ou hybride rechargeable d’occasion » ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de forme ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 25 août 2022, la région Occitanie, représentée par Me de Fa , conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, car elle n’est pas signée et ne comprend ni moyens, ni conclusions ;
- à supposer que la requête soit recevable, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le règlement du dispositif « Eco-chèque mobilité pour l’achat d’une voiture électrique ou hybride rechargeable d’occasion » de la région Occitanie ;
le code de justice administrative.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe présentés postérieurement à l’expiration des délais de recours contentieux en application de la jurisprudence « Intercopie » du Conseil d’Etat du 20 février 1953.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lesure représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2021 M. B… a acheté un véhicule Renault Captur I Intens Plug E Tech 160 hybride rechargeable essence au prix de 29 700 euros auprès du concessionnaire Renault Montauban – Groupe Faurie. Il a ensuite déposé une demande de subvention « Eco-chèque mobilité pour l’achat d’une voiture électrique ou hybride rechargeable d’occasion » auprès de la région Occitanie. Par une décision du 15 juillet 2021, sa demande a été rejetée. M. B… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
En l’espèce, M. B… n’a soulevé dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 décembre 2021 qu’un moyen tiré de l’illégalité interne de la décision attaquée du 15 juillet 2021 et n’a invoqué des moyens de légalité externe tirés du défaut de signature de l’acte et du défaut de la motivation de l’acte que dans son mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2022, soit après l’expiration du délai de recours contre la décision litigieuse, alors que ce moyen nouveau ne se rattache pas à la même cause juridique que celle de l’argumentation initialement soumise au tribunal. Dès lors, ces moyens de légalité externe sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part, l’attribution d’une subvention par une personne publique constitue un droit, sous réserve, que le demandeur remplisse les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Pour rejeter la demande de M. B…, la région Occitanie s’est fondée sur la délibération du conseil régional d’Occitanie n° CP/2019-FEV/10.01 du 21 février 2019. Elle sollicite toutefois dans ses écritures une substitution de base légale en faisant valoir que c’est la délibération du 25 mars 2021, modifiant les conditions d’éligibilité au dispositif, qui est applicable, dès lors que M. B… a fait l’acquisition de son véhicule après le 1er avril 2021, date d’entrée en vigueur de la délibération précitée du 25 mars 2021.
En effet, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du conseil régional d’Occitanie n°CP/2019-FEV/10.01 du 21 février 2019, la région Occitanie a adopté un dispositif d’aides aux particuliers intitulé « Eco-chèque mobilité pour l’achat d’une voiture électrique ou hybride rechargeable d’occasion », applicable à compter du 1er mars 2019, non conditionné par le montant des revenus du demandeur. Par une délibération du conseil régional d’Occitanie du 25 mars 2021 n° 2021/AP-MARS/05, applicable à compter du 1er avril 2021, la région Occitanie a ensuite subordonné l’octroi de la subvention à la condition que le demandeur justifie d’« un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à celui qui correspond à la 1ère tranche d’imposition sur le revenu (par exemple pour une voiture acquise en 2021, avis d’imposition 2020 sur revenus de 2019 : revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 25 660 €) ». L’annexe précise que « les dossiers sollicitant un financement seront considérés recevables par la Région lorsque l’achat de la voiture électrique ou hybride rechargeable a été effectué à compter du 1er avril 2021 ». Elle indique également que le demandeur devra joindre au formulaire de demande comme pièce justificative, notamment, « une copie de la facture d’achat de la voiture et de la carte grise ». Or, la facture d’achat d’un véhicule d’occasion Renault Captur I Intens Plug E Tech 160, pour un prix de 29 700 euros, que produit M. B… à l’appui de sa requête, est datée du 31 mai 2021. En outre, son avis d’impôt 2020 sur les revenus qu’il a perçu en 2019 fixe à 29 970 euros son revenu pour une part. Ainsi, malgré la production d’un bon de commande établi par le concessionnaire « Renault Montauban – Groupe Faurie » le 15 mars 2021 pour l’achat d’un véhicule hybride, qui ne constitue pas un acte d’achat et ne figure pas parmi les pièces justificatives demandées par la région Occitanie, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il satisfaisait aux conditions mises à l’octroi de la subvention. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, que la région Occitanie a refusé par une décision du 15 juillet 2021, de lui verser l’aide à l’achat d’un véhicule hybride rechargeable d’occasion au motif qu’il ne répondait pas aux critères d’éligibilité fixés par la délibération du 25 mars 2021, dont la région Occitanie est fondée à demander qu’elle soit substituée à la délibération du 21 février 2019 en tant que base légale de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête ou des moyens soulevés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la région Occitanie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère.
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La Présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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