Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 mai 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2026 et le 19 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous physique en préfecture dans un délai de quinze jours afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de la présente instance.
Il soutient que :
- il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2025 ;
- il est dans l’impossibilité d’accéder à la procédure de dépôt de sa demande de titre de séjour en raison d’un blocage technique sur le site Administration numérique pour les étrangers en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B… une convocation l’invitant à se présenter dans ses services le 18 juin 2026 à 8h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2025. Depuis cette date, M. B… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous physique en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 7 mai 2026 à M. B… une convocation lui fixant un rendez-vous le 18 juin 2026 à 8h00 aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous physique en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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