Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2024, n° 2401299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 février 2024 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêté du 23 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. B A une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, M. A a été placé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire situé à Palaiseau (Essonne). Par une ordonnance en date du 24 décembre 2023, M. A a fait l’objet d’une libération par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire d’Évry-Courcouronnes (Essonne). Par un autre arrêté du 23 décembre 2023, notifié le 24, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 12 rue Edouard Vaillant. Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a alors transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. A au centre de rétention administratif n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire Français. M. A a refusé d’embarquer. Par une ordonnance du 1er février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A contestant la légalité de la décision en date du 23 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, s’il a été placé au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot par l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, en a été libéré le 1er février 2024 par une ordonnance de la conseillère à la cour d’appel de Paris, qui a toutefois maintenu l’assignation à résidence et reconnu le domicile déclaré de l’intéressé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 7 rue Jules Verne. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le vice-président,
M. Aymard 2
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