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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Madame C… B…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de débloquer son compte « ANEF » et d’enregistrer sa demande de naturalisation, ou de fixer un mode alternatif de dépôt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que, de nationalité malienne, elle est en France depuis 18 ans, en situation régulière, qu’elle vit avec un compatriote avec qui elle a eu quatre enfants, qu’elle a déposé en février 2021 une première demande de naturalisation qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en avril 2025, qu’elle en sa demandé la communication de ses motifs sans obtenir de réponse, qu’elle a voulu contesté cette décision sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible en raison du blocage de son compte, qu’elle a formé un recours administratif préalable le 31 octobre 2025 resté aussi sans réponse, qu’elle a tenté de déposer une deuxième demande mais son compte est toujours bloqué, qu’elle a saisi le service d’assistance de cette plateforme sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite car son compte est bloqué et que les demandes faites auprès du service d’assistance sont restées sans effet utile, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 11 mai 2026 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame C… B…, ressortissante malienne née le 10 septembre 1989 à Mopti, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 octobre 2028, avait déposé le 15 février 2021 en préfecture du Val-de-Marne une demande de naturalisation, qui a fait l’objet d’une décision implicite en date du 1er avril 2025. Elle a sollicité la communication des motifs de ce refus par une lettre du 28 juillet 2025, restée sans réponse, et il ne lui a pas été possible de déposer le recours préalable obligatoire sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Souhaitant déposer une nouvelle demande de naturalisation, elle indique s’être heurtée au blocage de son compte sur cette plateforme, que les différentes saisines du service d’assistance n’ont pas résolu. Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de débloquer son compte « ANEF » et d’enregistrer sa demande de naturalisation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français ». Aux termes de l’article 21-15 du même code : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. »
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation […] est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande […] » Selon l’article 44 du même décret : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L’autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l’entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations […] ».
Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l’article 21-13-1 du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité par déclaration de nationalité, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que la demande de naturalisation présentée en 2021 par Madame A… n’a fait l’objet d’aucune des décisions mentionnées à l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 puisque le compte de l’intéressée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France précise uniquement « Rejet implicite ; le 01/04/2025 à 12 :52 :46 ».. Dès lors, aucun délai n’est opposable à la requérante en vue du dépôt d’une nouvelle demande.
La requérante soutient, sans être contestée également, qu’il lui est matériellement impossible d’accéder au téléservice mentionné à l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 car il n’est possible de le faire qu’au travers de son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France lequel est bloqué.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de débloquer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, l’accès de la requérante au téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, afin qu’elle puisse y déposer sa demande de naturalisation et de l’informer de ce déblocage, et à défaut, de recevoir en préfecture la demande de la requérante dans un nouveau délai de quinze jours à compter de l’expiration du premier délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce second délai..
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Me Morel, conseil de Madame A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de débloquer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, l’accès de Madame A… au téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, afin qu’elle puisse y déposer sa demande de naturalisation et de l’informer de ce déblocage et, à défaut, de recevoir en préfecture cette demande dans un nouveau délai de quinze jours à compter de l’expiration du premier délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce second délai.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Morel, conseil de Mme A…, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… B…, à Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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