Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2508557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes n°2508557, 2508558, 2508559, 2508560, 2508562, 2508563, 2508564, 2508565, 2508566, 2508567, 2508568, 2508569, 2508570, 2508571, enregistrées le 16 juillet 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la commune de Marseille portant refus de communication d’enregistrements vidéo des caméras de surveillance ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille et au Centre de supervision de faire droit à sa demande d’accès et de copie des enregistrements vidéo sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— chaque décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;
— il a le droit d’obtenir l’accès et la copie des enregistrements vidéo le concernant en vertu des dispositions des articles 15-1 et 15-3 du règlement général sur la protection des données personnelles ;
— un mémoire ampliatif sera ultérieurement déposé.
Le mémoire ampliatif annoncé n’a pas été produit dans le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées, présentées par le requérant, concernent la communication d’enregistrements vidéo des caméras de surveillance. Elles présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le refus de communication :
2. D’une part, aux termes de l’article 15-1 et 15-3 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées (). 3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d’usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement. ». Il ressort de ces dispositions que le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. » Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. () » Aux termes de l’article L. 342-1 de ce même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs constitue un préalable à l’exercice d’un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs même pas allégué, que M. B, qui a déposé depuis le 1er janvier 2024 plus de 1000 requêtes toutes rejetées pour irrecevabilité, sollicitant systématiquement auprès de la commune concernée la communication d’enregistrements vidéo des caméras de surveillance, lesquels doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et contestant tout aussi systématiquement leur refus, aurait saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle est obligatoire en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 342-1 du même code, avant de demander au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet qui lui ont été opposées. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. Eu égard aux faits de l’espèce, rappelés ci-dessus, les requêtes revêtent un caractère abusif. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. B au paiement d’une amende 1 500 euros pour chaque dossier, soit un total de 21 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°2508557, 2508558, 2508559, 2508560, 2508562, 2508563, 2508564, 2508565, 2508566, 2508567, 2508568, 2508569, 2508570, 2508571 de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. A B est condamné à payer une amende de 1 500 euros dans chacun des dossiers susmentionnés soit un total de 21 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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