Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2304122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 24 octobre 2024, M. E… F… et Mme L… F…, M. J… et Mme M… O…, M. G… et Mme C… D…, M. B… et Mme K… A… et M. H… et Mme N… I…, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision par laquelle le maire de Jouars-Pontchartrain a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu’il dresse un procès-verbal d’infractions et le transmette au procureur de la République et à ce qu’il saisisse le juge judiciaire en ce qui concerne l’occupation illégale du domaine public routier ;
d’enjoindre au maire de Jouars-Pontchartrain de faire dresser un procès-verbal d’infractions et de le transmettre au procureur de la République ainsi que de saisir le juge judiciaire aux fins de sanction, réparation et libération du domaine public routier ;
de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain et de la société LF Promotions la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision de refus de dresser un procès-verbal d’infractions est illégale :
la société SAS LF Promotions a réalisé des travaux de démolition des murs de clôture en pierre, édifié une clôture en bois, supprimé des plantations et a créé de la surface de plancher sans construire les places de stationnement y afférentes, en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jouars-Pontchartrain, de telle sorte que le maire était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction ;
la société SAS LF Promotions a réalisé des travaux d’édification d’une clôture et de changement de destination de la grange en habitation, de modification d’une façade et de modification des ouvertures de la façade Ouest de la maison sans autorisation, ce qui constitue une infraction en application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
la société SAS LF Promotions a réalisé des travaux tendant à la réalisation d’un parc de stationnement, en méconnaissance de la déclaration préalable de travaux qui lui a été délivrée, ce qui constitue une infraction en application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ;
cette société a poursuivi les travaux d’édification d’une clôture alors qu’un arrêté interruptif de travaux avait été pris par le maire de Jouars-Pontchartrain le 24 février 2022 ;
cette société a réalisé des places de stationnement sur le domaine public routier, ce qui constitue une infraction en application de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière ;
cette société a réalisé des travaux en exécution des décisions de non-opposition obtenues frauduleusement les 24 juin 2021 et 11 janvier 2023.
la décision de refus de saisir le juge judiciaire des infractions au code de la voirie routière est illégale au regard de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière dès lors que la société LF Promotions occupe une partie du domaine public routier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la société LF Promotions, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Jouars-Pontchartrain, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Giard, représentant M. et Mme F… et autres ;
et les observations de Me Diallo-Le Camus, représentant la commune de Jouars-Pontchartrain.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier reçu le 22 février 2023, M. et Mme F… et autres ont demandé au maire de Jouars-Pontchartrain, d’une part, de dresser, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, un procès-verbal des infractions commises par la SAS LF Promotions sur un ensemble immobilier situé 12 rue de la Gressée à Jouars-Pontchartrain, consistant notamment en la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme, en méconnaissance d’autorisations d’urbanisme et en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jouars-Pontchartrain et, d’autre part, sur le fondement du code de la voirie routière, de saisir le juge judiciaire des infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises par cette même société. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision acquise le 22 avril 2023, dont M. et Mme F… et autres demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2023 en tant que le maire de Jouars-Pontchartrain a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende (…) »
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.
En ce qui concerne la suppression de la haie et d’une plantation situées en limite Sud de la propriété de la société SAS LF Promotions :
Aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. / (…) Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation (…) ». Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jouars-Pontchartrain : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une haie qui se trouvait en limite Sud des parcelles AE n° 91 et AE n° 92 et une plantation située au niveau de la façade Sud de la construction située sur la parcelle AE n° 91 ont été supprimées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de ces plantations a été autorisée par une autorisation d’urbanisme, et plus particulièrement par la décision de non opposition à la déclaration préalable du 24 juin 2021. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de de Jouars-Pontchartrain était tenu de dresser un procès-verbal constatant l’infraction tenant à la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jouars-Pontchartrain en raison de la suppression de la plantation située au niveau de la façade Sud du bâtiment de la parcelle n° AE 91 et de la haie implantée en limite Sud des parcelles AE n° 91 et AE n° 92.
En ce qui concerne l’édification d’une clôture :
Aux termes de l’article R. 412-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / (…) d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ». Par une délibération du 9 novembre 2007, le conseil municipal de la commune de Jouars-Pontchartrain a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable.
Aux termes de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / (…) b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration (…) ».
Il est constant que la société LF promotion a fait édifier une clôture sur un terrain situé au 12 rue de la Gressée à Jouars-Pontchartrain, sur les parcelles AE n° 91 et AE n° 92. S’il ressort des pièces du dossier que la société LF Promotion a déposé le 4 février 2022 et le 13 février 2023, une déclaration préalable en vue de l’édification d’une clôture sur ces parcelles, elle n’a pas donné de suites aux demandes de pièces manquantes qui lui ont été adressées les 25 février 2022 et 2 mars 2023 pour compléter ses déclarations. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d’aucune décision tacite de non opposition aux déclarations préalables qu’elle a déposées en vue de l’édification de cette clôture. Dès lors, en refusant de dresser un procès-verbal constatant l’infraction d’édification d’une clôture sans justifier d’une décision de non opposition à déclaration préalable, le maire de Jouars-Pontchartrain a méconnu les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, quand bien même il y a procédé le 20 décembre 2024, postérieurement à la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision en litige portant refus de dresser un procès-verbal d’infraction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2023 en tant que le maire de Jouars-Pontchartrain a refusé de dresser un procès-verbal de contravention de voirie routière :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées (…) ». Aux termes de l’article L. 116-1 du même code : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 116-3 de ce code : « Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l’appartenance de la voie au domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, soit au représentant de l’Etat dans le département, soit au président du conseil départemental ou au maire ». L’article R. 116-2 du code de la voirie routière prévoit que : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; / (…) 6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier (…) ».
D’une part, s’il résulte de ces dispositions que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’une commune a refusé d’engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale, de se prononcer sur l’appartenance au domaine public de la dépendance faisant l’objet de cette occupation. D’autre part, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par la commune et le préfet des Yvelines, que la société LF Promotion a, le long de la rue de la Gressée, dont il n’est pas contesté qu’elle fait partie du domaine public routier de la commune, réalisé des places de stationnement, empiétant partiellement sur le domaine public, au moins jusqu’à la modification de l’emplacement de la clôture et qu’elle s’est dès lors livrée à un travail sur le domaine public routier sans autorisation. Il ressort des mêmes pièces, que la société LF Promotion, a déposé des gravillons sur le domaine public routier en vue de la création de ces places. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la comparaison du plan de masse de l’état projeté joint au dossier de déclaration préalable déposée le 26 mai 2021 et du plan cadastral qu’il existe un doute sur la persistance d’un empiètement des places de stationnement sur le domaine public routier, à l’angle de la rue de la Gressée et de l’entrée dans la cour de la Saussaie au Coq. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Jouars-Pontchartrain, autorité chargée de la police et de la conservation du domaine public routier tenue de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et de ses dépendances, qui ne fait état d’aucune nécessité d’intérêt général faisant obstacle à ce qu’il engage des poursuites en raison des infractions commises par la société LF Promotion sur le domaine public routier, ne pouvait refuser d’engager des poursuites contre la société contrevenante et de saisir le juge judiciaire, quand bien même les atteintes en cause ont, au moins pour une partie, cessées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Jouars-Pontchartrain, agissant en qualité d’autorité de l’Etat, de dresser un procès-verbal des deux infractions commises par la société LF Promotion mentionnées au point 5 et d’en adresser copie au ministère public dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il résulte de l’instruction que le maire de Jouars-Pontchartrain a dressé un procès-verbal d’infraction le 20 décembre 2024 constatant l’édification d’une clôture en bois autour des parcelles AE n° 91 et n° 92 en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, dont il a adressé copie au procureur de la République près le tribunal judicaire de Versailles. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de dresser un tel constat en raison de cette infraction doivent dès lors être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 116-3 du code de la voirie routière : « Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l’appartenance de la voie au domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, soit au représentant de l’Etat dans le département, soit au président du conseil départemental ou au maire ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la maire de Jouars-Pontchartrain dresse un procès-verbal des infractions à la police de la conservation du domaine public routier commise par la société LF Promotion et d’en adresser copie au procureur de la République dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F… et autres qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société LF Promotion et la commune de Jouars-Pontchartrain demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain et de la société LF Promotion une somme de 1 000 euros, chacune, au titre des frais liés au litige à verser à M. et Mme F… et autres.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 22 avril 2023 du maire de Jouars-Pontchartrain est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Jouars-Pontchartrain de dresser un procès-verbal, d’une part, des deux infractions commises par la société LF Promotion mentionnées au point 5 du jugement et, d’autre part, des infractions commises par la société LF Promotion à la police de la conservation du domaine public routier et d’en adresser copie au procureur de la République dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Jouars-Pontchartrain et la société LF Promotion verseront, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros, à M. et Mme F… et autres.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain et de la société LF Promotion, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F…, représentants uniques des requérants, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société LF Promotions et la commune de Jouars-Pontchartrain.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. DoréLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet des Yvelines en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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