Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2601443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision met en péril sa situation familiale et professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication des motifs de la décision implicite dans un délai d’un mois suivant la demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le numéro 2600958, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Romero, substituant Me Thominette, représentant Mme A…, présente, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1970, était titulaire d’une carte de résident, valable du 3 novembre 2012 jusqu’au 2 novembre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, et a été mise en possession d’un récépissé, le 6 décembre 2022. Du silence gardé par le préfet de l’Essonne est né une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d’un premier récépissé le 6 décembre 2022, puis en possession de récépissés successifs. Elle peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens susvisés de la requête sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Courriel ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Société par actions ·
- Communication électronique ·
- Téléphonie ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport d'expertise ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Obligation ·
- Compétence du tribunal ·
- Assignation à résidence ·
- Terme
- Échelon ·
- Administration ·
- Classes ·
- Public ·
- Épouse ·
- Ancienneté ·
- Principal ·
- Courriel ·
- Abroger ·
- Retrait
- Domaine public ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Voirie routière ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plantation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décentralisation ·
- Action ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Résidence
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Cour des comptes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.