Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 févr. 2026, n° 2600432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire et un mémoire, enregistrés le 22 février 2026 et le 24 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le temps d’un éventuel jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à sa liberté d’entreprendre et d’aller et venir ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave, immédiate et concrète à sa situation personnelle et aux intérêts fondamentaux de sa famille et dès lors que la mesure d’éloignement est valable pour trois ans selon les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors est susceptible d’être exécuté à tout moment d’éloignement et dès lors qu’il existe un risque pour elle de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour vers son pays d’origine et dès lors que le préfet lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 27 janvier 2026 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas tenu compte de ses efforts d’intégration en méconnaissance des dispositions de l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
— le préfet a méconnu la circulaire n°INTK2435521J du 23 janvier 2025 ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces le 24 février 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marcisieux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 février 2026, à 14 heures 30 minutes, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 12 avril 1984 à Saint-Louis-du-Sud (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en 2015. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 13 octobre 2023 en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour et qu’il prononce une mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 13 novembre 2023 est susceptible d’être exécutée à tout moment. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une mesure de contrainte afin de mettre à exécution cette mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé a attendu plus de deux ans pour introduire sa requête et s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Enfin, la seule circonstance que le préfet de la Guyane a à nouveau refusé de l’admettre au séjour par un arrêté du 27 janvier 2026, cette décision, non assortie d’une mesure d’éloignement, ne démontre pas la volonté de l’autorité préfectorale de mettre en exécution la mesure d’éloignement du 13 novembre 2023. Ainsi, M. B… ne justifie pas être placée dans une situation de précarité ou de particulière vulnérabilité de telle sorte qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doivent être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé de saisir le tribunal en contestation de l’arrêté 27 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sans préjudice et sans préjudice de la possibilité de M. B… de saisir à nouveau le tribunal en cas de changement de circonstances, que les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Vérification
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Égalité de traitement ·
- Espagne ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Ancien combattant ·
- Système d'information ·
- Changement d 'affectation ·
- Technique ·
- Ressort ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Espace vert ·
- Accès ·
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Défrichement ·
- Arbre ·
- Boisement ·
- Espèces protégées
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abus de droit ·
- Donations ·
- Administration ·
- Droit fiscal ·
- Épouse ·
- Action ·
- Procédures fiscales ·
- Comités ·
- Impôt ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.