Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2505682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Père de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, dans l’hypothèse d’une admission définitive à l’aide juridictionnelle, ou, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse du rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, né le 1er février 1997, de nationalité afghane, déclare être entré sur le territoire français le 16 août 2023. Il a déposé une demande d’asile le 28 août 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 31 octobre 2024, confirmée le 13 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a édicté un arrêté par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à effet de signer notamment les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1 et L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-8, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Val-de-Marne à obliger M. B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. L’arrêté précise la nationalité de M. B…, la date d’introduction de sa demande d’asile et les décisions de rejet de celle-ci prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le préfet a examiné la situation du requérant au regard de ces stipulations et ne s’est pas cru en situation de compétence liée. L’arrêté en litige comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6.
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
7.
D’une part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8.
D’autre part, l’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
9.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d’information préalable ne pèse sur l’autorité administrative. Il ne ressort pas d’ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu’un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, ni que l’intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations, s’il l’avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
10.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressé peut être éloigné.
11.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit toutefois le moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Et aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
13.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé « TelemOfpra » dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, non apportée par le requérant, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile par laquelle cette dernière a rejeté son recours est intervenue le 13 mars 2025 et lui a été notifiée le 17 mars 2025, soit antérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Le requérant, qui ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour et qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne bénéficie plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… entre ainsi dans le champ d’application de la disposition du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au motif que l’intéressé bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15.
M. B… soutient qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Il fait valoir à cet égard que les ressortissants afghans ayant vécu en Occident sont exposés à des risques de persécution en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante, par les éléments qu’il produit, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il cite des rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés en date du 26 mars 2021 et du 2 novembre 2022 et un rapport publié en janvier 2023 par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, intitulé « Country guidance : Afghanistan – Common analysis and guidance note », qui ne permettent pas d’établir la réalité de menaces exposant personnellement le requérant en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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