Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2025, n° 2502976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A F, représenté par
Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de traverser les frontières de l’espace Schengen ainsi que le maintien de ses droits sociaux et le droit de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence de sa demande est présumée remplie, alors en outre que son père est décédé le 28 février 2025 et que les funérailles doivent avoir lieu le
15 mars 2025, date à laquelle expire son titre de séjour ;
— il a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 18 décembre 2024 sur la plateforme ANEF, mais les démarches en ligne ne sont pas instruites dans les meilleurs délais, tandis qu’une simple confIrmation de dépôt en ligne ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ;
— ce dysfonctionnement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
4. M. F, ressortissant congolais né le 13 décembre 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France au cours de l’année 2021, a bénéficié le 16 mars 2024 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dont il aurait demandé le renouvellement le 18 décembre 2024. M. F demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
5. Toutefois, d’une part, M. F ne produit aucune pièce de nature à illustrer l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre dont il se prévaut, qui serait intervenue le 18 décembre 2024. Dès lors, le requérant ne justifie pas remplir les conditions fixées par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour. D’autre part, le requérant ne justifie pas de son lien de famille avec M. G H, décédé le 28 février 2025 à Kinshasa, qu’il présente comme son père alors que, selon l’acte de mariage du requérant avec Mme B E, en date du 15 novembre 2022, M. F est le fils de M. C J, déjà décédé à cette date, et de Mme D I. Dès lors, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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