Rejet 26 mars 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2411897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. D F, représenté par Me Bejaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de SeineetMarne lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de SeineetMarne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de procéder à l’effacement de la mention de son identité du Système d’Information Schengen (SIS) dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de SeineetMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Bejaoui, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant cap-verdien, est entré en France en 1986, selon ses déclarations. Il était titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 avril 2023 au 2 avril 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2024 le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Il ressort des mentions du dispositif de l’arrêté du 10 juillet 2024 que le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait du titre de séjour du requérant qui était expiré depuis le 2 avril 2024. Les conclusions présentées à l’encontre de cette décision ne sont assorties d’aucun moyen, et doivent en conséquence être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 26 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception de certaines matières dont ne font pas parties les décisions rendues en matière de police des étrangers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
5. D’une part, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
6. D’autre part, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le préfet de Seine-et-Marne, mentionne certaines des condamnations dont a été l’objet M. F et a estimé que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public. Le préfet mentionne en outre que si le requérant est le père de deux enfants français il ne démontre pas participer à l’éducation et l’entretien de ces derniers, que la décision de retrait ne méconnait pas leur intérêt supérieur au sens de la convention internationale des droits de l’enfant, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué rappelés au point précédent, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Pour obliger M. F à quitter le territoire le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, et sur le retrait de son titre de séjour lui-même fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. F a été condamné seize fois entre le 10 septembre 2004 et le 30 janvier 2023, notamment le 20 juin 2014 à quatre ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants en récidive, le 22 novembre 2017 à quatre ans d’emprisonnement pour non-assistance à personne en danger et violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 25 janvier 2018 à huit mois d’emprisonnement pour détention, offre ou cession, acquisition, transport et emploi non autorisé de stupéfiants, et le 30 janvier 2023 à un an d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive. Par ailleurs, M. F soutient qu’il résiderait habituellement en France depuis 1986 soit depuis qu’il a un an. S’il a en effet bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés valables du 7 septembre 2006 au 17 août 2013, puis à compter du 31 août 2021 et jusqu’à l’expiration de son dernier titre le 2 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne fait toutefois valoir sans être sérieusement contesté que l’intéressé ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français entre 2013 et août 2021. Si M. F est le père de deux enfants français, âgés de quatre et onze ans à la date de la décision attaquée, nés de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé, il ne démontre pas avoir tissé avec eux des liens par la seule production, en premier lieu, d’une attestation de la mère des enfants établie le 9 septembre 2024, dans le cadre de la présente instance mentionnant que « celui-ci s’occupe financièrement et dans la vie quotidienne de nos enfants » et relatant que ces derniers seraient très attachés à leur père et qu’il se rendrait au domicile de la mère pour les accompagner dans les tâches quotidiennes lorsqu’elle est hospitalisée, alors qu’elle justifie être très gravement malade, en deuxième lieu, de certificats de scolarités, en troisième lieu de preuves d’achats postérieures à la décision attaquée et non nominatives et en quatrième et dernier lieu d’une attestation de la directrice de l’école des enfants du 13 janvier 2025 mentionnant que M. F « récupère ses enfants très régulièrement à la sortie de l’école » et qu’il les récupérera pendant l’hospitalisation de leur mère, sans plus de précision. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que M. F n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise, et le moyen en ce sens doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que la mère des enfants français de M. F est atteinte d’une lésion malpigihienne intra-épithéliale de haut grade (CIN III) avec carcinome épidermoïde invasif, découvert en avril 2024, et qu’elle a subi une radiothérapie au sein de l’institut Gustave Roussy. Toutefois ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant ne démontre pas avoir tissé des liens avec ses enfants âgés de quatre et onze ans à la date de la décision attaquée. Il n’est dans ces conditions pas fondé à se prévaloir d’un testament olographe de la mère des enfants établi le 10 janvier 2025, selon lequel elle désigne l’intéressé " comme tuteur légal de [leurs] enfants (). A récupérer la garde exclusive de [leurs] enfants ainsi que l’autorité principale ainsi que leur tante Alexandra Rodrigues née le 6 décembre 1994 à Melun " compte tenu notamment des termes ambigus dans lesquels il est rédigé. Le requérant ne démontre donc pas que son éloignement méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, M. F n’est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a exécuté la dernière des peines prononcées contre lui, en l’espèce l’emprisonnement délictuel de douze mois pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, compte tenu du nombre, de la répétition, de la gravité et du caractère récent des faits évoqués au point 9.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
14. En se bornant à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les motifs évoqués aux points 9 et 12.
15. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. F, n’est pas fondé, à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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