Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2201588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme H E épouse B, représentée par Me Evrard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration n’était pas fondée à rectifier son impôt sur le revenu en recourant à la procédure d’abus de droit fiscal, que les donations réalisées étaient réelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H E épouse B s’est vu notifier une proposition de rectification le 30 octobre 2018 par laquelle l’administration fiscale a décidé de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Par cette proposition, il lui était également notifié des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2015 assorties des intérêts de retard et de majoration. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021. Mme H E épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. /Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. () ».
3. Aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». L’administration peut écarter comme ne lui étant pas opposable, sur le fondement de l’article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, un acte de donation qui ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur et revêt dès lors un caractère fictif. Il en va notamment ainsi lorsque le donateur appréhende, à la suite de l’acte de donation, tout ou partie du produit de la cession de la chose prétendument donnée.
4. Le comité de l’abus de droit fiscal a émis le 10 mars 2021 un avis favorable à la mise en œuvre par l’administration de la procédure d’abus de droit. L’administration s’étant conformée à cet avis, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’absence d’un abus de droit.
5. Il résulte de l’instruction que le 20 juin 1997, M. A E et ses deux enfants, M. F E, et Mme H E, la requérante, ont créé la société le Paradis Marin, société à responsabilité limitée au capital 8000 euros répartis en 500 parts sociales d’une valeur nominale de 16 euros. M. A E en détenait 400, M. F E en détenait 25 et Mme H E 75. La société a été transformée en société par actions le 7 décembre 2013. Le 15 octobre 2015, des donations ont été réalisées : Mme H E a donné 50 actions à son père M. A E, Mme H E a donné 25 actions à sa mère Mme C G épouse E, M. F E a donné 50 actions à son père M. A E et ce dernier a donné 42 actions à son épouse Mme C G épouse E. Les actions ont à cette date, été évaluées à la valeur unitaire de 1 898 euros. Les actions de la société étaient donc réparties à hauteur de 433 actions pour M. A E et 67 actions pour Mme C G épouse E. Le 30 octobre 2015, de nouvelles donations ont été réalisées, M. A E a donné à chacun de ses enfants, Mme H E et M. F E, 50 actions pour une valeur unitaire de 1 898 euros. Le 9 décembre 2015, l’ensemble des actions ont été cédées à la SARL Advantage pour un prix unitaire de 1 773,76 euros. Mme H E épouse B a alors déclaré des moins-values de cessions. L’administration a considéré que les donations ne lui étaient pas opposables et a recalculé la plus-value entre la valeur nominale de l’action et la valeur de vente le 9 décembre 2015 conduisant à la notification à Mme H E épouse B, de cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu. Il résulte de l’avis du comité de l’abus de droit fiscal et n’est pas contesté par la requérante, que la requérante et son frère, souhaitaient vendre leurs actions depuis plusieurs années. En outre, le comité a retenu que si aucune intention libérale de la requérante et de son frère envers leurs parents ne pouvait être retenue, il existait toutefois une simulation, il n’y a pas eu de dépossession définitive et irrévocable des parts et qu’ainsi le don manuel ne pouvait être opposable à l’administration. Si la requérante soutient qu’elle avait le choix de la voie fiscale et que ce choix correspond à une nécessité d’équilibrer les parts entre les frères et sœurs et Mme C E, ces considérations ne sauraient toutefois permettre de considérer qu’il y a eu une dépossession définitive et irrévocable des parts notamment au regard des dates de donations et de la date de cession des parts à la sarl Advantage. Dans ces conditions Mme H E épouse B n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait procéder à des rehaussements d’impôts sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E épouse B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H E épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E épouse B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2201588
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