Rejet 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juil. 2025, n° 2512572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C B A, représentée par Me Hervet demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré, sa demande de changement de fondement de titre de séjour a été déposée à plusieurs reprises mais a toujours été refusée au motif qu’elle ne peut présenter d’autorisation de travail, sa situation administrative est précaire et décourage les employeurs de la recruter, les allocations France Travail ne lui sont plus versées ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet est silencieux face à sa situation et lui refuse ses demandes de rendez-vous ;
— la mesure sollicitée, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () Paris : ville de Paris ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date à laquelle le préfet de police a statué sur sa demande, Mme B résidait à Paris. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2512572
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