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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2305599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, le 18 septembre 2023, et le 5 décembre 2024, l’association France nature environnement Tarn-et-Garonne, représentée par Me Antoniolli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la maire de Montauban a délivré à la société GGL Territoires un permis d’aménager un lotissement de vingt-sept lots, chemin de Saint-Pierre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté n’a pas été précédé de l’avis prévu par les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- il aurait dû être précédé d’une autorisation de défrichement ;
- il aurait dû être soumis pour avis à l’autorité environnementale dans le cadre de la procédure de l’examen au cas par cas sur le fondement de la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- il aurait dû être soumis pour avis à l’autorité environnementale dans le cadre de la procédure de l’examen au cas par cas sur le fondement de la rubrique 47 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ou à tout le moins de la clause filet ;
- le projet nécessitait d’obtenir au préalable une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article AU 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article AU 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune s’agissant des accès et de la voie interne du projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article AU 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune s’agissant tant des espaces verts communs que des plantations à raison des aires de stationnement ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2024 et le 21 février 2025, la société GGL Territoires, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis attaqué, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, car la requérante critique moins le projet d’aménagement que la zone d’aménagement concerté (ZAC) dans laquelle il prend place et est par suite mal dirigée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 21 février 2025, la commune de Montauban, représentée par Me Tardy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour l’association requérante de justifier de sa qualité pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2025.
Par courrier du 20 février 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen nouveau soulevé par la requérante dans son mémoire du 5 décembre 2024, tiré de ce que le permis d’aménager aurait dû faire l’objet d’une demande d’examen au cas par cas sur le fondement de la rubrique 39 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Le 23 février 2026 l’association France nature environnement Tarn-et-Garonne a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Antoniolli, représentant l’association requérante, de Me Martinez, représentant la commune de Montauban et celles de Me Tardy, représentant la société GGL Territoires.
Une note en délibéré présentée par l’association France nature environnement Tarn-et-Garonne a été enregistrée le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2023, la maire de Montauban a délivré à la société GGL Territoires un permis d’aménager vingt-sept lots à bâtir sur un terrain situé chemin de Saint-Pierre, dans l’emprise de la zone d’aménagement concerté des Bas Pays. L’association France nature environnement Tarn-et-Garonne a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la requête de l’association que celle-ci demande l’annulation du permis d’aménager obtenu par l’arrêté du 15 mars 2023 de la maire de Montauban et qu’elle soulève, à l’appui de ses conclusions, des moyens relevant de la légalité de l’arrêté qu’elle attaque. Par suite la fin de non-recevoir soulevée par la société pétitionnaire et tirée de ce que la requérante critiquerait les actes instituant la ZAC dans laquelle s’inscrit la réalisation de ce permis d’aménager plutôt que ce dernier, ne peut, en tout état de cause qu’être écartée.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les statuts de l’association requérante ont été déposés en préfecture le 1er avril 2019 et que celle-ci a pour objet, notamment, la protection de la nature et de l’environnement ainsi que du cadre de vie dans la perspective du développement durable dans le département de Tarn-et-Garonne en particulier, d’autre part, que par délibération de son conseil d’administration du 28 août 2023, M. C… D…, son président, a été autorisé à agir en justice dans le cadre de la présente affaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Montauban et tirée du défaut de qualité pour agir de l’association et de la personne physique la représentant ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 23 décembre 2021, régulièrement transmis au contrôle de légalité et publié, la maire de Montauban a donné délégation de fonction et de signature, dans le domaine de l’urbanisme, à Mme E… B…, première adjointe. L’article 2 de cet arrêté précise qu’elle est compétente pour signer les permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le service d’exploitation de la voirie et de sécurité routière de la communauté d’agglomération a rendu le 15 décembre 2022 un avis favorable au projet prenant la forme d’une note interne au service urbanisme de la commune, sous réserve pour la société pétitionnaire de bénéficier d’une permission de voirie avant réalisation de l’accès. Si par courrier du 19 décembre 2022, la maire de la commune a informé la société pétitionnaire que son dossier de permis d’aménager déposé le 30 novembre 2022 était incomplet au motif que la pièce PA22, « accord du gestionnaire du domaine public : permission de voirie concernant l’implantation du point de collecte ordures ménagères mutualisé sur la rue André Garrigues » était manquante et qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour lui faire parvenir cette pièce, le dossier de demande n’a pas été modifié par la seule production de l’arrêté du 6 mars 2023, transmis dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager, par lequel la présidente du Grand Montauban a autorisé la société pétitionnaire à créer une voie d’entrée et un point d’apport volontaire rue André Garrigues, et une sortie chemin de Saint-Pierre. Eu égard à la portée de cet arrêté et à son absence d’incidence sur l’accès au terrain d’assiette du projet, le moyen tiré de ce que le permis d’aménager attaqué n’a pas été précédé de l’avis prévu par les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme en raison du caractère incomplet du dossier soumis à l’autorité de voirie ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Enfin, les dispositions de l’article L. 342-1 de ce code disposent que : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants: / 1o Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / (…) 4o Dans les jeunes bois de moins de trente ans (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la parcelle d’assiette du projet, d’une superficie de 20 441 m², n’est pas intégralement boisée. Si la parcelle contiguë à celle-ci constitue un prolongement du boisement présent jusqu’au chemin de la poudrette ce chemin et les maisons d’habitation qui le longent marquent une rupture avec le boisement situé au sud-ouest du secteur, de telle sorte que la surface totale du boisement concerné serait de 3,8 hectares au maximum, en deçà du seuil de 4 hectares fixé par le préfet de Tarn-et-Garonne dans le département pour l’application des dispositions précitées. Par suite, et en tout état de cause, l’arrêté n’avait pas à être précédé d’une autorisation de défrichement et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure d’examen au cas par cas :
9. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur à la date de la décision : « (…) II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) IV. Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. (…) ». L’article R. 122-2 de ce code, dans sa version applicable au litige, précise que : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) / ».
10. D’une part, la rubrique 39 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement concerne les « a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ; b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares ou, dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de réaliser une évaluation environnementale au titre de cette rubrique, soulevé par l’association requérante dans le mémoire du 5 décembre 2024, plus de deux mois après la réception du premier mémoire en défense, et qui ne saurait constituer une branche nouvelle d’un moyen déjà soulevé, est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. En tout état de cause ce moyen, non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas susceptible d’être accueilli.
12. D’autre part, la rubrique 47 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement concerne les « premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols » et le b) de cette rubrique les « autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare ». Le déboisement y est défini comme la « suppression d’arbres, jeunes arbres et arbustes d’essences forestières occupant une superficie de plus de 0,5 hectare (5 000 m²), atteignant une hauteur supérieure à 3 mètres et un couvert de projection des houppiers au sol de plus de 10 % » selon le guide de lecture de cette nomenclature.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet a vocation à se réaliser sur une superficie de 14 702 m² au sein de la parcelle assiette du projet qui est une ancienne parcelle agricole qui s’est enfrichée et qui compte plusieurs îlots boisés composés essentiellement de pruneliers et de quelques chênes. Il ressort également des pièces du dossier que quarante-deux arbres seront conservés et trente-sept abattus, soit la moitié des arbres présents, lesquels occupent environ la moitié de l’assiette du projet au sein de la parcelle, soit une surface de bois supprimés d’environ 3 675 m². Par suite, il n’est pas établi que le projet entrait dans le champ du b) de la rubrique 47 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qu’il aurait dû être soumis pour avis à l’autorité administrative dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.
14. Enfin, il résulte clairement des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil que l’instauration d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet est située au sein d’une zone couverte par le volet régional du plan national d’action de protection des chiroptères, ce qui est de nature à créer une sensibilité environnementale du milieu, ainsi que le soutient la requérante. Toutefois, cette sensibilité doit être nuancée par la très grande surface couverte par le zonage en question, au regard de la surface impactée par le projet. De plus dans le cadre de l’autorisation environnementale accordée à la réalisation de la ZAC, la parcelle assiette du projet a été identifiée comme ne présentant qu’un enjeu faible en ce qui concerne la sensibilité écologique des milieux. La réalisation du projet qui impliquera l’artificialisation d’1,5 hectare, la destruction de fourrés et l’abattage d’arbres anciens, isolés, et dont l’état de santé n’est pas satisfaisant n’est ainsi pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Par suite, il n’est pas établi que le projet aurait dû être soumis pour avis à l’autorité administrative dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas en raison de ces incidences sur l’environnement.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
16. Si la requérante soutient que le projet aurait dû faire l’objet d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en se prévalant du plan national d’action relatif aux chiroptères et de la présence observée d’une chouette et de faucons, ces éléments sont insuffisants pour établir la présence, sur le terrain d’assiette, de spécimens d’espèces protégées justifiant qu’une demande de dérogation soit sollicitée par la société pétitionnaire. Ce moyen ne peut donc en tout état de cause qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme :
17. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » : « 1/ hors des secteurs soumis au risque d’inondation : – les occupations et utilisations du sol sont admises aux conditions suivantes : / (…) – les projets d’opération d’aménagement destinées à la construction, réalisées en une ou plusieurs tranches, doivent porter a minima sur l’ensemble de l’unité foncière concernée, (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : / (…) La demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière ».
18. Il est constant que le permis d’aménager sollicité ne concerne que 14 702 m² de la surface de la parcelle d’assiette du projet, cadastrée sous le n° CK 747 qui est d’une contenance de 20 441 m². Il ressort des pièces du dossier que la surface restante n’est pas concernée par le permis accordé et a fait l’objet d’un permis de construire. Si l’association France nature environnement Tarn-et-Garonne soutient que les dispositions de l’article AU 2 ont été méconnues pour ce motif, ces dispositions ne sauraient toutefois s’appliquer aux permis d’aménager dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme relatives aux dossiers de demande des permis d’aménager que ces derniers peuvent ne porter que sur une partie de l’unité foncière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU2 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains et d’accès aux voies : « 1- accès / – les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée. / – les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s’effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. / 2- Voirie / – les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie. / – La création de voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : / une largeur minimale de chaussée de 5m, et une largeur minimale de plate-forme de 8 mètres. /- dans le cas où elles se terminent en impasse, ces voies doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement dans laquelle doit s’inscrire un cercle de 15 mètres de diamètre compté entre bordures de trottoir. / des largeurs différentes pourront être imposées ou admises :/ (…) / dans le cas des voies en sens unique, avec une largeur minimale de chaussées de 3,5 m et une largeur minimale de plateforme de 5 m. A… compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation définies au PLU, dans le périmètre des ZAC ou dans les autres secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation. Pour les voies à un seul sens de circulation crées dans ces secteurs, une largeur d’emprise de 5 mètres minimum et de 3,5 mètres de chaussées pourra être admise ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain se fera par la rue André Garrigues, et la sortie par le chemin de Saint-Pierre, après avoir traversé le lotissement par une voie à sens unique. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées n’interdisent pas que les constructions soient desservies par plusieurs accès. S’agissant de l’accès situé chemin de Saint-Pierre, qui constitue la sortie du lotissement, il ressort des pièces du dossier que s’il est situé après un virage, ce dernier s’inscrit dans un angle large, qui permet d’avoir une vue dégagée et sur une portion de voie où la vitesse est limitée à 30 km/heure. En outre, un panneau imposant de céder le passage permet aux usagers du chemin de la poudrette de s’insérer sur la voie en toute sécurité. De même, la présence d’un parc de stationnement situé en face du projet et dont l’accès est large et dégagé n’est pas de nature à constituer un risque pour la sécurité, alors que, la rue André Garrigues, dont la requérante soutient qu’elle présenterait un moindre risque, dessert un établissement scolaire et un ensemble collectif. Dans ces conditions, la sortie sur le chemin de Saint-Pierre a pu être considérée comme présentant un moindre risque pour ces motifs, la circonstance qu’un accident de circulation ait eu lieu à cet endroit n’établissant pas à elle seule l’existence d’un risque pour les usagers de la voie ou du lotissement. Il ressort en outre de l’avis émis par le service d’exploitation de la voirie et de la sécurité routière du 15 décembre 2022 que l’accès par le chemin de la poudrette n’a pas été autorisé.
21. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a émis un avis favorable le 19 décembre 2022, et que le projet, situé dans le périmètre d’une ZAC, dispose d’une voie à sens unique qui est d’au minimum 5 mètres d’emprise et de 3,5 mètres de chaussée ainsi que le prévoient les dispositions précitées dans un tel cas. S’agissant de l’aire de retournement dont l’association requérante conteste l’absence, elle ne concerne que les voies en impasse, ce qui n’est pas le cas de la voie créée par le projet qui est une voie à sens unique. Si deux des lots à créer, situés au nord-ouest du projet, seront desservis par une portion de la voie qui sera utilisée par ses usagers à double sens, celle-ci, d’une largeur de 3,5 mètres sur la longueur des deux entrées des lots 16 et 17, est suffisante pour permettre aux véhicules d’incendie et de secours d’intervenir, ainsi que cela résulte de l’avis précité de sorte que cette largeur a pu être admise par ce service et par le maire de Montauban. En outre, la rue André Garrigues perdra cette qualité d’impasse avec la réalisation du projet, de sorte qu’elle n’est pas non plus soumise à cette obligation. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît ni les dispositions de l’article AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme, ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et ce moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « obligations en matière de réalisation d’espaces libres d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations » : « (…) / -Dans le cas d’opérations de lotissement soumis à permis d’aménager ou d’ensemble d’habitations, 10% au moins de la superficie du terrain de l’opération doit être traité en espace vert à usage commun. / Cette exigence n’est pas requise dans les périmètres de la ZAC Bas Pays et de la ZAC Multisites quartiers Est dès lors qu’un espace vert à usage collectif, réalisé dans le cadre de ces ZAC, est accessible dans un rayon de moins de 300 mètres des limites du terrain d’opération. / (…) / -Sauf impossibilité technique, architecturale ou urbanistique non imputable au constructeur ou aménageur, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 50 m². / Pour tenir compte de la configuration des lieux et des contraintes propres à l’aire de stationnement considérée, cette proportion d’arbre de haute tige pourra être réduite à condition que d’autres types de plantations soient proposés (arbustes isolés, haies, espèces grimpantes…). Dans ce cas, le volume et le rythme de plantation des végétaux mis en œuvre seront adaptés à la superficie de l’aire de stationnement concernée ».
23. D’une part, si tant la commune que la société pétitionnaire se prévalent en défense de la réalisation future d’une coulée verte, espace vert à usage collectif prévue par le projet d’aménagement de la ZAC, en vue de justifier la dérogation du projet à l’obligation précitée de laisser 10 % de la superficie du terrain de l’opération en espaces verts à usage commun, il n’est pas établi que le sentier sensoriel, inauguré en février 2026, qui constitue une tranche de cette coulée verte située à une centaine de mètres du projet, à le supposer suffisant au sens des dispositions précitées, réalisé plus de trois ans après la délivrance du permis d’aménager ait été prévu à la date d’octroi de celui-ci. En outre, ni la commune ni la société pétitionnaire n’apportent d’élément sur la réalisation d’un espace vert collectif sur la parcelle sud jouxtant la parcelle assiette du projet qui, selon les pièces du dossier, devrait en réalité servir de compensation de zone humide et qui a fait l’objet d’une plainte auprès du procureur de la République de la part de l’association requérante pour réalisation de bassins de rétention d’eau communiquant avec le lit mineur du ruisseau Négosaoumos sans autorisation. Dans ces conditions, le projet ne pouvait pas être dispensé de l’obligation de traiter 10 % de la superficie du terrain de l’opération en espace vert à usage commun. Il ressort par ailleurs du règlement du lotissement et des plans du dossier que seuls 357 m² d’espaces verts communs seraient créés. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme est fondée et doit être accueillie.
24. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il est prévu de planter trente-huit arbres de hautes tiges sur l’emprise du projet. Si ces arbres ne sont pas tous implantés au sein des espaces de stationnement, il ressort toutefois des pièces du dossier que des espaces verts seront créés en alternance avec les espaces dédiés au stationnement devant être implantés au titre du permis d’aménager et que sur l’ensemble du projet des haies arbustives d’essences locales seront implantées, ce qui est suffisant et de nature à justifier du respect des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme pris dans sa seconde branche pourra être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
26. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire ou un permis d’aménager, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
27. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, les requérants ne peuvent utilement se borner à soutenir que le permis d’aménager litigieux serait illégal du fait du dimensionnement et de l’emplacement du projet. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été délivré sous réserve de plusieurs prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales et à l’entretien du cours d’eau jouxtant le terrain d’assiette du projet. S’agissant de l’exigence d’une étude faunistique, dès lors qu’il n’est pas démontré que le projet aurait dû être soumis à une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, que la présence alléguée de rapaces n’est pas établie, que seuls 3 600 m² de déboisement sont prévus et que l’arrêté attaqué comporte précisément une prescription relative au respect d’un calendrier de travaux pour la destruction de la végétation en dehors de la période de reproduction de l’avifaune, l’association requérante ne justifie pas de l’insuffisance des prescriptions contenues dans l’autorisation attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
28. Selon les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
29. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
30. Il ressort des pièces du dossier que le vice tiré de la méconnaissance de l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme relative aux espaces verts est susceptible d’être régularisé par une mesure qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir aux pétitionnaires un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire au tribunal la régularisation de l’autorisation contestée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 15 mars 2023 de la maire de Montauban jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société pétitionnaire d’obtenir un permis d’aménager modificatif régularisant le vice constaté au point 23 du présent jugement.
Article 2 : Tous les autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France nature environnement Tarn-et-Garonne, à la société GGL Territoires et à la commune de Montauban.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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