Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 avr. 2026, n° 2500311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 23 septembre 2023 née du silence gardé par le préfet de la Guyane quant à sa demande de délivrance d’un titre de séjour et d’un titre de voyage déposée sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France le 22 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le titre de voyage pour réfugié prévu par l’article L. 561-9 du même code dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 2 avril 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a remis à Mme B… le 4 mars 2026 une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 février 2026 au 9 février 2030. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que celles présentées aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Seube, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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