Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 4 févr. 2025, n° 2404260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivée ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 9 janvier 2025 admettant M. A à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme C, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté du 14 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle, ses attaches en Algérie et l’absence de preuves que des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 14 octobre 2024, avant l’édiction de l’arrêté en litige, et a pu, à cette occasion, faire valoir les observations qu’il souhaitait sur son entrée et son séjour en France, sa situation professionnelle, ses attaches en France et en Algérie et la perspective que le préfet prenne à son encontre une mesure d’éloignement à destination de ce pays et une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, qui ne fait état d’aucune observation complémentaire qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet, n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen attentif et complet de la situation de M. A avant l’édiction de l’arrêté qu’il conteste.
6. En dernier lieu, si M. A soutient être entré en France en octobre 2019, il ne l’établit pas et ne produit aucune pièce démontrant qu’il y réside de manière habituelle depuis cette date. Il ne produit pas non plus de pièces pour justifier qu’il aurait créé sa micro-entreprise, qu’il travaillerait dans le secteur du bâtiment et qu’il subviendrait à ses propres besoins. Il ne justifie pas non plus de la résidence en France de son père et du fait qu’il lui apporterait assistance. M. A est entré irrégulièrement en France et n’a pas tenté de régulariser sa situation administrative. Il n’établit pas d’insertion sociale particulière. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie, pays dont il a la nationalité, où il a résidé au-moins jusqu’à l’âge de 36 ans, où habitent sa mère et le reste de sa famille et où il n’établit pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et en lui interdisant le retour en France pendant la durée d’un an, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A doit également être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 2, 3, 5 et 6 du présent jugement.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
9. En dernier lieu, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ni avoir les moyens financiers pour organiser son départ. Il présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui autorisait le préfet de la Seine-Maritime à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au titre des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance du droit d’être entendu, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A, du défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 2 à 6 et 8 du présent jugement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A, du défaut de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 3, 5 8 et 6 du présent jugement.
12. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a tenu compte de la durée de présence de M. A sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et a estimé que, même si l’intéressé n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public, il ne présentait pas de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise. Le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire et, compte tenu des motifs exposés au point 6, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE
Le greffier,
H. TOSTIVINT
N°2404260
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