Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2211713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 mai 2022, 1er et 12 juin 2023 et 11 juillet 2024, l’observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société protectrice des animaux (SPA) a implicitement refusé de lui communiquer, d’une part, s’agissant des ateliers fourrières de l’ensemble de ses établissements pour les années 2020 et 2021, la copie des registres entrées/sorties en temps réel à partir du 1er janvier 2022, des registres sanitaires en temps réel à partir du 1er janvier 2022, des rapports d’interventions adressés aux mairies en temps réel à partir du 1er janvier 2022, les tarifs de la fourrière, la copie des conventions fourrières signées avec chaque mairie, les nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire, le nombre d’employés, le nombre de personnes détentrices d’un certificat de capacité, le nombre de stérilisations et d’identifications de chats ayant le statut « chat libre » en temps réel à partir du 1er janvier 2022 et, d’autre part, s’agissant des ateliers refuges de l’ensemble de ses établissements pour les années 2020 et 2021, la copie des registres entrées/sorties en temps réel à partir du 1er janvier 2022, la copie des registres sanitaires en temps réel à partir du 1er janvier 2022, les nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire, le nombre d’employés pour chacun des refuges, le nombre de personnes détentrices d’un certificat de capacité, le nombre de stérilisations et d’identifications de chats ayant le statut « chat libre » en temps réel à partir du 1er janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la société protectrice des animaux de lui communiquer lesdits documents et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de la société protectrice des animaux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la SPA persiste dans son refus de communiquer les documents malgré l’avis favorable n° 20220971 de la CADA rendu le 31 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la société protectrice des animaux, représentée par Me Mathieu Seyfritz, conclut au rejet de la requête. Elle demande également de mettre à la charge de l’observatoire économique et social de la protection animale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— les documents relatifs aux refuges ne sont pas des documents administratifs dès lors que cette activité n’est pas un service public ;
— les dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à une demande de communication pour l’avenir et en temps réel dès lors que les documents sollicités n’existent pas encore ;
— les documents demandés ne figurent pas dans une base de données dématérialisée ; il n’existe aucun traitement automatisé d’usage courant lui permettant de réunir ces informations sauf à lui imposer une charge de travail déraisonnable ;
— la demande de l’OESPA présente un caractère abusif en ce qu’elle fait peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose ;
— la communication de certains documents porte atteinte au secret des affaires et à la protection de la vie privée.
Par un courrier du 14 mai 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du respect de l’autorité absolue de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 janvier 2024 n° 2202937.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, l’observatoire économique et social de la protection animale a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la société protectrice des animaux a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, président,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 19 janvier 2022, l’observatoire économique et social de la protection animale a demandé à la SPA, qui en a accusé réception, de lui communiquer les documents susvisés. Sans réponse à ce courriel, l’OESPA a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu le 31 mars 2022 un avis favorable, sous réserve que la communication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment la protection de la vie privée et le secret des affaires, qu’elle ne porte pas préjudice à une personne et que les informations demandées soient matérialisées dans un document existant ou susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant, ou de pouvoir être obtenues par une extraction de base de données sans faire peser sur l’autorité saisie une charge de travail déraisonnable. Par la présente requête, l’observatoire économique et social de la protection animale demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la SPA a refusé de lui communiquer lesdits documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26 (). » L’article L. 214-6 du même code dispose que : « () II.- On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire () ». Aux termes de l’article L. 214-6-1 du même code : " I.- La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ; 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : – être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ; – avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie et disposer d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative ; – posséder un certificat de capacité délivré par l’autorité administrative en application des dispositions du IV de l’article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen établis sur le territoire d’un de ces Etats sont régies par l’article L. 204-1 et, le cas échéant, par l’article L. 204-2. Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques. II.- Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. III.- Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret. IV.- L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. « . L’article R. 214-30-3 du même code dispose que : » La personne responsable d’une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : / 1° Un registre d’entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l’adresse des propriétaires ; / 2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. / Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise le contenu de chaque registre et l’adaptation de ses mentions à la nature et à la taille de l’activité ainsi qu’aux espèces concernées. « . Enfin, aux termes du chapitre VI de l’annexe I de l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime : » 1. Le registre d’entrée et de sortie des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article. Il concerne les carnivores domestiques. Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile. Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification. Tout volume du registre portant mention d’un animal vivant doit être conservé dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal. Pour chaque entrée d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date d’entrée, la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d’un animal, il conviendra d’indiquer le jour même sur le registre, les données généalogiques et la date de naissance. Pour chaque animal présent, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier. Pour chaque sortie d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire. Pour chaque animal mort, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue. Pour les animaux domestiques de compagnie autres que les carnivores domestiques, la traçabilité des flux doit être assurée par la conservation des factures et les copies ou la version dématérialisée des tickets de caisse. Si le responsable choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier – informatiques notamment – ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s’il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle. / 2. Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article. Il comporte les informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Pour les animaux autres que les carnivores, ces informations peuvent être synthétisées et rapportées à des lots. Tout volume du registre doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée. Le compte rendu des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Ce registre contient les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l’utilisation des médicaments et peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques. Pour les autres animaux il peut prendre la forme de fiches de soins associées à un système de classement chronologique permettant un accès facile et rapide à ces fiches. Si le responsable choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier – informatiques notamment ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s’il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle. "
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration (). L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
4. Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. « Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
En ce qui concerne les documents demandés au titre des ateliers refuges :
5. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
6. Si l’activité de refuge présente un caractère d’intérêt général, il ne résulte d’aucun texte ni ne ressort des pièces du dossier, que la SPA soit investie, au titre de la gestion des établissements de refuges, d’une mission de service public. Il s’ensuit que les documents relatifs aux ateliers de refuges, qui n’ont pas été pris par une personne privée dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public, n’ont pas le caractère de documents administratifs communicables au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, la demande d’annulation du refus de communication y afférent doit être rejetée.
En ce qui concerne les documents demandés au titre des ateliers fourrières :
S’agissant de la transmission d’informations « en temps réel » :
7. Si les dispositions du code des relations entre le public et l’administration garantissent un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il résulte des termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration précité qu’un demandeur ne peut exiger, pour l’avenir, qu’il soit rendu systématiquement destinataire de documents au fur et à mesure de leur élaboration. Il s’ensuit que l’OESPA n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée en tant qu’elle refuse sa demande au titre des ateliers fourrières tendant à se voir communiquer la copie des registres entrées/sorties, des registres sanitaires, des rapports d’interventions adressés aux mairies et le nombre de stérilisations et d’identifications de chats ayant le statut chat libre « en temps réel à compter du 1er janvier 2022 » est entachée d’erreur de droit.
8. S’agissant des registres d’entrée et de sortie des animaux, des registres sanitaires, des rapports d’interventions adressés aux mairies, des tarifs de la fourrière, des nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire, du nombre de personnes détentrices d’un certificat de capacité, du nombre de stérilisations et d’identifications de chats ayant le statut « chat libre » :
9. Les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration précités n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces articles les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.
10. Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Si la personne qui demande la communication de documents administratifs n’a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des registres d’entrée et de sortie des animaux dont la tenue par le gestionnaire de la fourrière constitue une obligation légale et réglementaire conformément aux dispositions citées au point deux, ces informations figurent dans une base de données informatique. La SPA, en défense, ne soutient ni même n’allègue que leur extraction puisse faire peser sur elle une charge de travail déraisonnable. Il s’ensuit que, sans qu’y fasse obstacle leur indisponibilité numérique en temps réel, l’OESPA est fondée à demander la communication des registres d’entrée et de sortie des animaux au titre de l’activité de fourrière pour les années 2020 et 2021, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par la protection de la vie privée au nombre desquelles figurent le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l’animal est, le cas échéant, restitué.
12. En deuxième lieu, s’agissant des registres sanitaires, la SPA fait valoir qu’elle ne dispose pas des documents en format dématérialisé conformément aux termes de l’arrêté du 3 avril 2014 précité qui prévoit de façon alternative la tenue d’un registre sanitaire soit sur un support papier soit en version informatique. Compte tenu de la présence de ce document dans chaque fourrière gérée par la SPA et du volume d’informations à numériser, la communication desdits documents ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée, quand bien même l’OESPA soutient qu’elle agit en faveur de la protection animale. Il s’ensuit que la SPA est fondée à soutenir que la demande de l’OESPA tendant à la communication de l’ensemble des registres sanitaires pour les années 2020 et 2021 présentait un caractère abusif pour fonder légalement le refus de communication qui lui a été opposé à cet égard.
13. En troisième lieu, sont en principe communicables, d’une part, les nom et prénom du vétérinaire sanitaire, sous réserve que soient préalablement occultées les éventuelles mentions qui porteraient atteinte à la protection de sa vie privée à l’instar notamment de son adresse postale et de ses coordonnées téléphoniques et électroniques, d’autre part, le nombre de personnes détentrices d’un certificat de capacité dès lors qu’il ne porte pas atteinte par lui-même au secret des affaires en ce qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de dévoiler la stratégie commerciale de la SPA, ainsi que les rapports d’interventions adressés aux mairies, le nombre de stérilisations et d’identifications de chats ayant le statut « chat libre » et les tarifs de la fourrière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient la SPA, que ces informations soient matérialisées dans un document existant dont elle disposerait ou soient susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage. Au demeurant, aucun des éléments produits par l’association requérante dans son mémoire en réplique, qui ne portent que sur l’activité de refuge, n’est de nature à remettre en cause cette affirmation. Les documents demandés ne pouvant ainsi être établis par un traitement automatisé des données dont dispose la SPA sans induire une charge de travail déraisonnable, c’est à bon droit qu’elle a rejeté cette demande de communication en tant qu’elle porte sur les rapports d’interventions adressés aux mairies, les nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire, les tarifs de la fourrière, le nombre de personnes détentrices d’un certificat de capacité et le nombre de stérilisations et d’identifications de chats ayant le statut « chat libre ».
S’agissant de la communication des conventions fourrières signées avec chaque mairie et du nombre d’employés des fourrières :
14. Il résulte des dispositions précitées aux points trois et quatre que les contrats de la commande publique et les documents qui s’y rapportent constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Un tel contrat est, une fois signé, communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité signataire ou de toute autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public ou des marchés publics.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’OESPA est fondée à demander la communication des conventions par lesquelles les autorités concédantes ont confié à la SPA la gestion du service public de fourrière, sous réserve de l’occultation des mentions précitées couvertes par le secret des affaires, et notamment des informations portant sur le nombre d’employés des fourrières. Ces informations, qui sont relatives aux moyens humains mis en œuvre pour l’exécution des contrats, ne peuvent être communiquées sans révéler des éléments essentiels de la stratégie commerciale de la SPA et, par suite, sans porter atteinte au secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’OESPA est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la communication, au titre des activités de fourrières, des conventions fourrières signées avec chaque mairie et des registres d’entrée et de sortie des animaux pour les années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la SPA communique à l’association requérante la copie des conventions fourrières signées avec chaque mairie et des registres d’entrée et de sortie des animaux au titre de l’activité de fourrière pour les années 2020 et 2021, sous les réserves indiquées aux points 12, 15 et 16 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SPA une somme à verser à l’OESPA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, par ailleurs, à ce que la somme demandée à ce titre par la SPA soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la société protectrice des animaux est annulée en tant qu’elle a implicitement refusé à l’observatoire économique et social de la protection animale la communication, au titre des activités de fourrières, des conventions fourrières signées avec chaque mairie et des registres d’entrée et de sortie des animaux pour les années 2020 et 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la société protectrice des animaux de communiquer à l’observatoire économique et social de la protection animale les conventions fourrières signées avec chaque mairie et des registres d’entrée et de sortie des animaux, au titre des activités de fourrières, pour les années 2020 et 2021.
Article 3 : Les conclusions de l’observatoire économique et social de la protection animale présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société protectrice des animaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’observatoire économique et social de la protection animale et à la société protectrice des animaux.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
L.GROSL’assesseur le plus ancien,
M. FEGHOULI
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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