Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2410783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 2 mars 1997, déclare être entré en France le 7 novembre 2022, démuni de tout visa régulièrement délivré. Le 23 janvier 2023, il a déposé, d’une part, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2024, ainsi que d’autre part, une demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté du 26 septembre 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement des décisions attaquées.
Plus précisément, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
/ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord a précisé qu’en dépit du fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas d’une présence particulièrement importante en France ni y disposer d’attaches d’une particulière intensité. Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation de M. B…, doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». A cet égard, l’article L. 541-1 de ce code dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Par ailleurs, l’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ».
En l’espèce, il ressort du relevé de l’application Telemofpra produit en défense que M. B… a déposé, le 23 janvier 2023, une demande d’asile laquelle, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2024. En application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… a ainsi perdu, à cette date, le droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, si l’intéressé soutient qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui aurait été notifiée dans une langue qu’il comprend, il ne produit toutefois pas, à l’occasion de la présente instance, les documents qu’il a nécessairement reçus de cette juridiction et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si la formalité prévue par les dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
Si M. B… craint d’être victime, en cas de retour en Afghanistan, de persécutions de la part des talibans en raison de son occidentalisation et de sa participation, avant son arrivée en France, à des campagnes de vaccination contre la poliomyélite, l’intéressé, qui se borne à renvoyer à un article de presse faisant état de la suspension des vaccinations contre ce virus et à un rapport de l’agence de l’Union européenne pour l’asile dépeignant un contexte de représailles à l’égard des personnes au « profil occidentalisé », ne démontre pas de façon suffisamment probante, dans la présente instance, la véracité du récit dont il se prévaut, ni davantage en quoi il serait, personnellement ou du fait de son appartenance à un quelconque groupe social, particulièrement exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée pour des motifs semblables par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2024, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les circonstances que M. B… n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne sauraient suffire, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français et de la circonstance qu’il y est dépourvu de liens d’une particulière intensité, à justifier que l’autorité préfectorale renonce à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’autorité préfectorale, qui ne s’est pas cru, à tort, en situation de compétence liée, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, l’allégation tirée de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Vergnole.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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