Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2025, n° 2509510
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le requérant n'a pas démontré que son état de santé entraînerait des conséquences d'une particulière gravité en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas assorti ce moyen de faits susceptibles de le soutenir.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le requérant n'était pas fondé à contester la décision d'obligation de quitter le territoire, car la décision de refus de titre de séjour était légale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2509510
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509510
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2025, n° 2509510