Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2509510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une décision du 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1972, demande l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, en soutenant que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux seuls motifs qu’il réside en France depuis 2019 et y est soigné, M. B… n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision contestée que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une particulière gravité. En se bornant à soutenir qu’il a besoin de soins auxquels il n’a pas accès au Pakistan, sans démontrer qu’un défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une particulière gravité ou qu’une telle prise en charge est indisponible dans son pays d’origine, M. B… n’assortit manifestement pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des faits susceptibles de venir à son soutien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Si M. B… soutient que la décision méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’il réside en France depuis 2019, il n’apporte pas le moindre élément de nature à établir ces allégations, sa présence en France étant seulement démontrée à compter de 2022. De surcroît, il ne fait état d’aucune attache de quelque nature que ce soit sur le territoire national. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
9. En cinquième lieu, M. B… ne conteste pas les éléments retenus par l’administration pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses cinq enfants, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, M. B… n’assortit manifestement pas le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de faits susceptibles de venir à son soutien.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il suit de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il suit de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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