Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2504422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Akuesson, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
Pour refuser à M. A… la délivrance du certificat de résidence qu’il a sollicité, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de l’effectivité de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française. Toutefois, il ne résulte pas des stipulations citées au point précédent que la preuve de la communauté de vie soit requise pour se voir délivrer un certificat de résidence à ce titre. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie d’une communauté de vie avec son épouse effective à la date de la décision attaquée. Par suite, il en ressort que le préfet du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence. L’annulation de cette décision emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle et en l’absence d’autre motif opposé par l’administration à la demande présentée par l’intéressé, que le préfet du Val-de-Marne délivre un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées du 13 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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