Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2417425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail dans un délai de 48 (quarante-huit) heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son
séjour et en conséquence travailler et qu’il risque de faire l’objet de mesures d’éloignement du territoire ;
— la carence de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant indien, a bénéficié successivement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » puis d’une autorisation provisoire de séjour indiquant sa qualité d’étudiant en recherche d’emploi valable jusqu’au 17 août 2024. Il a entendu présenter le 26 juin 2024 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 10 août 2024 au motif qu’il n’avait pas présenté l’ensemble des pièces exigées par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a en conséquence déposé sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier qu’il indique complet tendant à la présentation d’une nouvelle demande le 22 août 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui ayant pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de lui enjoindre d’y procéder
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures pour que le préfet lui délivre récépissé immédiatement après le dépôt de son dossier, M. A se borne à se prévaloir de l’irrégularité de son séjour depuis le 17 août 2024, antérieurement à sa demande, et de la circonstance que son employeur a suspendu son contrat de travail, lequel est à durée déterminée échéant au 15 octobre 2024, que l’employeur s’est engagé à l’exécuter à nouveau en cas de production de la preuve de la régularité du séjour et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, laquelle doit prendre effet le 1er décembre sous réserve de la régularisation de sa situation. Par ces seuls éléments, M. A ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité que le juge des référés prenne dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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