Rejet 18 juin 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juin 2025, n° 2506109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie et au service d’accompagnement medico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) d’Albertville delta vallée de procéder à son admission effective dans un service d’accompagnement medico-social pour adultes handicapés dans un délai maximal de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; subsidiairement, d’ordonner la mise en place d’une solution alternative temporaire d’accompagnement renforcé répondant à ses besoins spécifiques dans l’attente de son admission effective au SAMSAH.
M. A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : son état de santé se dégrade progressivement en l’absence d’un accompagnement adapté ; le défaut de prise en charge médicale adaptée est de nature à caractériser une situation d’urgence ;
— Le droit à la protection de la santé et le droit à compensation du handicap constituent des libertés fondamentales ; le délai de trois ans annoncé pour son admission en SAMSAH constitue une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux ; ce délai contrevient à l’obligation de moyen renforcé qui pèse sur les pouvoirs publics en matière de prise en charge des personnes handicapées, obligation qui découle notamment de l’article 2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la France ; l’absence d’accompagnement médico-social adapté compromet sérieusement son autonomie et sa qualité de vie, comme l’atteste le certificat médical produit ; cette situation entraîne un risque d’aggravation irréversible de son état de santé, ce
qui pourrait nécessiter à terme des soins plus lourds et plus coûteux ; l’absence de prise en charge adaptée a des répercussions directes sur sa vie sociale, familiale et professionnelle.
La requête a été communiquée à à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de M. Palmer, greffier, M. Vial-Pailler, vice-président, a lu son rapport et constate l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle () de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
3. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
4. Par une décision du 20 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Savoie a attribué à M. A B une orientation vers un service d’accompagnement medico-social pour adultes handicapés. M. B soutient que le retard pris pour son admission en SAMSAH constitue une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux, que le défaut de prise en charge médicale adaptée est de nature à caractériser une situation d’urgence et que l’absence d’accompagnement médico-social adapté compromet sérieusement son autonomie et sa qualité de vie, comme l’atteste le certificat médical produit. Toutefois, le certificat médical transmis par le requérant selon lequel une admission en service d’accompagnement medico-social est justifiée en raison du handicap de l’intéressé, est insuffisamment circonstancié pour caractériser un risque d’aggravation irréversible de son état de santé. M. B ne justifie pas davantage que ce retard pris pour son admission en service d’accompagnement medico-social pourrait nécessiter à terme des soins plus lourds et plus coûteux et que l’absence de prise en charge adaptée a des répercussions directes sur sa vie sociale, familiale et professionnelle. Par suite, le requérant, qui ne démontre pas que ce retard de prise en charge entraînerait des conséquences graves pour une personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état, ne justifie pas d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui permettraient au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour prendre des mesures de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du conseil départemental de la Savoie et à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N° 2506098
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