Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2023, n° 2323292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cabral, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 21 août 2023 par laquelle la Procureure du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), pour le compte de M. B afin que ce dernier obtienne la délivrance de l’agrément, en tant qu’agent vérificateur, prévu à l’article R.49-8-3 du code de procédure pénale et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours de cette dernière tendant à l’annulation de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, par courrier remis en main propre en date du 9 octobre 2023, il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable prévu le 18 octobre suivant au cours duquel il lui a été indiqué que sera envisagé une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement ; si la RATP procédait à son licenciement, il subirait une perte de chance d’obtenir son embauche définitive, à l’issue de sa période de stage ; il subirait une diminution de ses ressources, le montant de l’aide au retour à l’emploi étant inférieur à celui de la rémunération perçue au sein de la RATP ; il réside au domicile de sa mère et participe aux dépenses courantes ;
— la décision contestée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité : elle est entachée d’un défaut de motivation, elle n’apporte aucune précision sur la nature des éléments contenus au dossier du salarié qui seraient incompatibles avec les fonctions d’agent vérificateur ; la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ; la décision contestée est entachée d’un erreur d’appréciation.
Vu les pièces complémentaires présentées par M. B enregistrées au tribunal le 13 octobre 2023 non communiquées.
Vu :
— la requête n° 2323293 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mai 2023, M. A B a été recruté par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) pour exercer la fonction d’Animateur Agent Mobile avec une période de stage d’une année. Le 26 juillet 2023, le Directeur du département juridique de la Régie Autonome des Transports Parisiens a présenté auprès du parquet du tribunal judiciaire de Paris une demande d’agrément concernant l’embauche de M. B. Par décision du 21 août 2023, la procureure de la République près le parquet du tribunal judiciaire de Paris a émis un avis défavorable à la demande effectuée par la RATP au regard des éléments du dossier et de leur incompatibilité avec l’exercice des pouvoirs prévus par l’article 529-4 du code de procédure pénale. Dans sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »; l’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aucun des moyens soulevés par M. B n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ses conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent, dès lors, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de l’urgence prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L.521-1 du code de justice administrative. M. B étant la partie perdante à l’instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2323292/6
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