Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 déc. 2024, n° 2401663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 18 décembre 2024 sous le n° 2401663, Mme A B épouse C, représentée par Me Wandrey, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’instruire en vue de la délivrance d’une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Wandrey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B épouse C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la situation de blocage s’étant poursuivie en dépit des engagements pris par le préfet dans le cadre de l’instance de référé « mesures utiles » n° 2401183 ;
— le refus implicite, qui méconnait son droit à bénéficier désormais d’une carte de résident, est entaché d’illégalité au regard des dispositions du CESEDA, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le19 décembre 2024, le préfet de La Réunion, conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient qu’il a décidé, le 17 décembre 2024, d’accorder à l’intéressée la carte de résident qu’elle sollicitait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2401662 par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CFSEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Wandrey, avocat de la requérante, qui acquiesce au non-lieu à statuer à l’égard des conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais persiste dans sa demande concernant les frais exposés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». En l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il s’avère que, postérieurement à l’introduction des requêtes à fin d’annulation et de suspension, le préfet de La Réunion a admis que Mme B épouse C, qui était confrontée depuis plusieurs mois à un blocage administratif du fait des carences du téléservice en charge de la réception de sa demande de renouvellement de titre de séjour, était non seulement fondée à solliciter le déblocage de sa situation afin que soit enfin enregistrée sa demande, mais encore justifiait, l’ensemble des conditions requises étant satisfaites, d’un droit à disposer désormais d’une carte de résident, une décision en ce sens étant prise le 17 décembre 2024. Dès lors, les conclusions principales de la requête en référé-suspension sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Wandrey, avocat de Mme B épouse C, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B épouse C.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme B épouse C, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au Préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Pays ·
- Mutation ·
- Congé parental ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Mobilité ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Ingérence ·
- Installation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Contingent ·
- Maintien ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Loi de finances ·
- Ressort ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Société anonyme
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine
- Droit privé ·
- Logement ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Litige ·
- Demande ·
- Exécution
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.