Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2400359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er février 2024, 13 et 17 juin 2024,
M. A B, représenté par Me Cellupica, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un certificat de résidence de
dix ans à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que le certificat de résidence de dix ans est renouvelé automatiquement, et qu’en tout état de cause, dès lors qu’il est marié depuis plus d’un an avec une ressortissante de nationalité française, il bénéficie des dispositions prévues au a) de cet article 7 bis ;
— cette décision méconnait l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’étant de bonne foi, il a le droit à l’erreur et a été privé du droit au renouvellement automatique de son certificat de résidence algérien ;
— elle viole le principe de proportionnalité et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1945, déclare être entré en France en 1970. Son dernier certificat de résidence algérien était valable du 12 août 2011 au 11 août 2021. Le 30 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un courrier du 8 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence de dix ans et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants () « . Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ".
3. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après expiration du délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
4. M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui renouveler son certificat de résidence algérien dès lors qu’en vertu de l’article 7 bis de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ce renouvellement est automatique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de dix ans dont était titulaire le requérant a expiré le 11 août 2021. Il est par ailleurs constant qu’il n’a sollicité la délivrance d’un nouveau certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précité que le 30 juin 2023. M. B ne soutient pas qu’il aurait rencontré des difficultés pour déposer sa demande dans les délais impartis, ni qu’il aurait sollicité un rendez-vous auprès des services compétents de la préfecture de la Côte-d’Or, ni même qu’il aurait souhaité obtenir de l’aide pour procéder au dépôt de sa demande. Dans ces conditions, la demande du requérant ne constituait pas, comme il le soutient, une demande de renouvellement du certificat de résidence expiré le 11 août 2021 depuis plus de vingt-deux mois mais une première demande de délivrance de certificat de résidence. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de délivrance d’un premier certificat de résidence algérien de dix ans de M. B au motif, non contesté, qu’il ne justifiait pas d’une résidence régulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la situation de M. B ne correspondait pas à une demande de renouvellement automatique du certificat de résidence et, en tout état de cause, le refus d’un titre de séjour ne constitue pas une sanction au sens des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Il est constant que, si par la décision contestée du 8 janvier 2024, le préfet de la
Côte-d’Or n’a pas donné une suite favorable à la demande de certificat de résidence de dix ans présentée par M. B, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lui a néanmoins été délivré sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si le requérant invoque la « différence considérable en termes de protection juridique », il ne démontre pas en quoi, en l’autorisant à résider régulièrement en France pour une durée d’une année, le préfet de la Côte-d’Or aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler un certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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