Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 mars 2026, n° 2605062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. D… F… B…, représenté par
Me Marneau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026, notifié le jour même, par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 30 juin 2016.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Essonne, représentée par Me Ioannidou, a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, magistrat désigné ;
- les observations de Me Marneau, représentant M. Brahim Said ; l’avocate reprend les écritures et ajoute que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant la préfète de l’Essonne ; l’avocate conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Brahim Said, ressortissant égyptien né le 5 décembre 1985 a été condamné le 30 juin 2016 à une peine d’interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris. Par un arrêté du 4 mars 2026, dont M. Brahim Said demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné an application de cette interdiction judiciaire du territoire.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’éloignement attaquée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, (…) le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». A cet égard, l’article L. 721-4 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant l’Egypte comme pays de destination de son éloignement, M. Brahim Said ne verse pas aux débats de documents suffisamment probants pour permettre d’établir qu’il encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d’origine.
En quatrième et dernier lieu, la préfète de l’Essonne s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, et était dès lors en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Brahim Said n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 4 mars 2026.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Brahim Said est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… B…, à Me Marneau et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. L’hôte
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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