Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2022, n° 2203523
TA Grenoble
Rejet 12 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du retrait d'une décision créatrice de droits

    La cour a estimé que le raccordement demandé ne pouvait être considéré comme provisoire, car il n'y avait pas de nécessité justifiant un raccordement temporaire.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a jugé que le refus de raccordement était justifié par le respect des règles d'urbanisme et de sécurité, et qu'il n'y avait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits garantis par la convention européenne

    La cour a considéré que l'ingérence était justifiée par des raisons d'intérêt général, notamment la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité de raccordement

    La cour a jugé que la demande de raccordement ne pouvait être considérée comme urgente, étant donné que les requérants avaient choisi de s'installer dans une zone protégée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 12 juil. 2022, n° 2203523
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203523
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2022, n° 2203523