Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juil. 2022, n° 2203523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 20 juin 2022, Mme C et M. B, représentés par Me Cunin, SELARL Retex Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de Moidieu-Detourbe a demandé au fournisseur d’énergie de faire cesser le raccordement électrique provisoire de la parcelle cadastrée section AC n°513, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Moidieu-Detourbe d’ordonner à la société Enedis de rétablir le raccordement au réseau électrique de la parcelle des requérants, dans un délai
de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moidieu-Detourbe une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le mémoire en défense doit être écarté, que l’urgence est caractérisée et que sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés de :
— l’irrégularité du retrait d’une décision créatrice de droits sans procédure contradictoire préalable et en l’absence de toute illégalité,
— l’absence de base légale,
— la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la même convention.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2022 et le 11 juillet 2022, la commune de Moidieu-Detourbe, représentée par Me Bourillon, cabinet d’avocats Urban Conseil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le maire fait valoir que :
— le maire n’a pas à justifier en référé d’une habilitation à défendre la commune, au demeurant il produit une telle habilitation,
— la requête est irrecevable en ce que la décision a été entièrement exécutée,
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors les requérants, qui peuvent être accueillis sur des aires adaptées, ont choisi de se placer en situation illégale en s’installant dans un secteur protégé où les habitations nouvelles sont strictement interdites et qui se trouve classé en zone rouge d’aléa de crue,
— aucun moyen soulevé n’est fondé, le branchement ayant été obtenu par fraude.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 2203522 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d’audience, Mme Triolet, première conseillère, a lu son rapport et entendu :
— Me Cunin assistant Mme C et M. B,
— Me Bourillon représentant la commune de Moidieu Detourbe.
Questionnés sur leur lieu de vie, M. B explique que lui-même et ses enfants sont artisans et que la commune de Moidieu-Detourbe est le point d’ancrage familial. Mme C indique plutôt qu’ils ne souhaitent y séjourner que 3 à 4 mois l’été et veulent être chez eux plutôt que dans les aires d’accueil, souvent saturées. Actuellement, ils disent être installés chez un ami.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire indivis de la parcelle AC n°513 d’une superficie de 2 000 m² dans la commune de Moidieu-Detourbe, M. B et sa compagne Mme C ont demandé à Enedis un raccordement provisoire au réseau électrique, réalisé le 22 mars 2022. Constatant l’existence de ce branchement, le maire a saisi le fournisseur d’énergie par courriel du 30 mars 2022 en invoquant son pouvoir de police. Le prestataire a cessé la fourniture d’électricité le 14 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, () être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
4. Ces dispositions permettent au maire de s’opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou caravanes dont la construction, la transformation ou l’installation n’a pas été régulièrement autorisée. Le motif d’intérêt général poursuivi par cette interdiction de raccordement aux réseaux consiste à assurer le respect des règles d’utilisation des sols en faisant obstacle à ce que le raccordement de propriétés aux réseaux aboutisse à conforter des situations irrégulières. Un raccordement provisoire, qui n’entre pas dans le champ de ces dispositions, demeure possible s’il est demandé pour une période limitée avec un motif précis.
5. Les requérants ne font état d’aucune nécessité de raccordement ponctuel pour des travaux ou un événement précis. Ils ont d’ailleurs demandé un raccordement pour une durée d’un an et un usage non précisé. Ils souhaitent manifestement vivre dans la caravane implantée sur leur parcelle où ils ont d’ailleurs tenté de faire forer un puits, découvert fortuitement par le maire qui a fait intervenir les gendarmes pour faire cesser les travaux. Dans ces circonstances, la demande de raccordement ne saurait être analysée comme provisoire mais doit être regardée comme tendant en réalité au raccordement définitif. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de base légale ne paraît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
6. En second lieu, la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, le raccordement d’une installation à usage d’habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui découle d’un refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
7. Il est constant que la parcelle en litige est, pour l’essentiel, classée en zones Aco et Nco, agricole et naturelle de protection des corridors écologiques. Ce secteur est protégé par une stricte interdiction de toutes les habitations nouvelles, y compris les logements liés à l’activité agricole, en raison de la présence d’une zone humide et de la proximité immédiate d’une rivière. Surtout, la majeure partie de cette parcelle est classée en zone rouge d’aléa de crue rapide de rivière. Ainsi qu’il a été dit, le risque pour les occupants de la parcelle doit être apprécié à l’aune d’une installation durable si ce n’est permanente. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de raccordement opposé, qui n’a été précédé d’aucun accord du maire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, en injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Partie perdante, les requérants ne peuvent prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Moidieu-Detourbe.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moidieu Detourbe, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B, à la commune de Moidieu Detourbe et à la société Enedis.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2022.
La juge des référés,
A. E
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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