Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2201372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Pothin, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) à lui verser la somme de 59 595 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices subis à la suite de l’inondation de sa parcelle consécutive aux fortes pluies du 25 février 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la CIVIS la somme de 2 757,99 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la CIVIS la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la CIVIS est engagée, dès lors que l’inondation de sa parcelle a été causée par le sous-dimensionnement des ouvrages de franchissement des thalwegs et par le défaut d’entretien du caniveau jouxtant sa parcelle ;
— son préjudice financier, correspondant au coût de sa plantation ainsi qu’à son manque à gagner, doit être évalué à hauteur de 44 595 euros ;
— son préjudice moral, lié à la difficulté de remise en état du terrain ainsi qu’aux difficultés financières rencontrées à la suite du sinistre, doit être évalué à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), représentée par Me Doulouma, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise visant à déterminer les causes du dommage ainsi que les préjudices subis, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que le rapport d’expertise sur lequel se fonde M. B est imprécis et incomplet, et n’a pas été établi contradictoirement ;
— la réalité des préjudices ainsi que leur montant ne sont pas établis ;
— le lien de causalité entre le sous-dimensionnement et le défaut d’entretien de l’ouvrage et les préjudices subis par M. B n’est pas établi ;
— la faute de M. B, qui a installé un merlon en terre ayant empêché les eaux de rejoindre le cours de la ravine, ainsi que l’engagement de la responsabilité de l’Etat et de M. B pour défaut d’entretien de la ravine, constituent des causes exonératoires de responsabilité.
Vu :
— le jugement n° 1901562 du 21 mars 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Doulouma, représentant la communauté intercommunale des villes solidaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est propriétaire d’une parcelle à Saint-Louis, sur laquelle il cultive des pastèques et des ananas. Le 25 février 2016, sa parcelle a été inondée à la suite de fortes intempéries. Par un courrier du 22 juin 2022, reçu le 28 juin 2022, il a demandé à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) de lui verser la somme de 59 595 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’inondation de son terrain. La CIVIS a rejeté sa demande préalable par un courrier du 25 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la CIVIS à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette inondation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’elles estiment avoir subis, les personnes invoquant leur qualité de victime doivent démontrer, d’une part, la réalité de leurs préjudices, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage, lequel doit présenter un caractère grave et spécial.
3. En se bornant à soutenir qu’il a subi un préjudice financier correspondant, d’une part, au coût des plants d’ananas perdus, et, d’autre part, au manque à gagner qu’il a subi, M. B, qui n’apporte aucune précision ni élément de preuve quant à l’importance et la localisation précise de l’inondation sur sa parcelle, n’établit pas que ce phénomène qui, d’après les termes du courrier du 18 mai 2016 qu’il a adressé à la commune de Saint-Louis n’a touché qu’une partie de ses terres, aurait effectivement entraîné la destruction de ses cultures. Dans ces conditions, la réalité de son préjudice financier n’est pas établie.
4. En outre, si M. B fait valoir qu’il a subi un préjudice moral lié à la difficulté de remettre en état son terrain ainsi qu’aux difficultés financières qu’il a rencontrées à la suite de l’inondation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la réalité de la destruction de ses plants d’ananas n’est pas établie. De plus, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence des difficultés financières dont il se prévaut. Par suite, le préjudice moral dont il demande réparation ne présente pas, en l’état du dossier, un caractère certain.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le principe de responsabilité, que les conclusions à fin d’indemnisation formulées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Le jugement n° 1901562 du 21 mars 2022, revêtu de l’autorité de la chose jugée, a définitivement mis à la charge de M. B les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de la CIVIS ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la CIVIS, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la CIVIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté intercommunale des villes solidaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS).
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller faisant
fonction de président
M. BANVILLET
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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