Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 20 février 2025, n° 2201372
TA La Réunion
Rejet 20 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de la CIVIS

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas établi la réalité de son préjudice financier ni le lien de causalité entre les ouvrages et les dommages subis.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la remise en état du terrain

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi, faute de preuves concernant la destruction des cultures et les difficultés financières.

  • Rejeté
    Responsabilité de la CIVIS pour les frais d'expertise

    La cour a rappelé que le jugement antérieur avait déjà mis à la charge du demandeur les frais d'expertise, rendant cette demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais d'instance non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la CIVIS n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à payer les frais d'instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2201372
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2201372
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de La Réunion, 3ème chambre, 20 février 2025, n° 2201372