Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2511713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il viole les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article R. 5221-1 du code du travail et est entaché pour ce motif d’une erreur de droit au regard de sa situation professionnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Par une décision du 28 novembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1974, déclare être entré en France le 2 avril 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 12 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 septembre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français par une décision du 26 novembre 2021. Il a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 12 décembre 2024. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 août 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, et l’indication selon laquelle M. A… ne justifie ni d’une qualification pour occuper l’emploi de carreleur, ni de l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir. En outre, le préfet a précisé qu’aucun élément ne faisait obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Ce moyen ne peut également qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / (…) ». Selon l’annexe de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les métiers d’« ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment » et d’« ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment » sont caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur ce même fondement. En tout état de cause, s’il se prévaut de ce que le métier de maçon constitue une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas avoir exercé ce métier, et n’a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour que des fiches de paie pour des postes de livreur et maçon. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour justifier son admission exceptionnelle au séjour, le requérant se prévaut d’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail en qualité de carreleur qui aurait été déposée postérieurement à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne saurait lui reprocher de ne pas avoir les compétences requises pour exercer le métier de carreleur dès lors qu’il s’agit d’un métier en tension. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet dès lors que l’intéressé ne justifie par aucune pièce produite à l’instance avoir exercé, ni le métier de carreleur, ni même tout autre métier. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : /1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (…) ».
Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son refus de titre de séjour d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R. 5221-1 du code du travail n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier son bien-fondé. Au demeurant, M. A… ne saurait utilement s’en prévaloir dès lors qu’il n’est pas détenteur d’une autorisation de travail.
En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle doit pour les motifs qui précédent être également écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Pour contester la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qui lui a été opposée, M. A… se prévaut de sa demande de titre de séjour pour exercer un métier en tension et fait valoir une durée de présence de six ans en France, une insertion professionnelle compte tenu de la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite et la circonstance qu’il ne s’est soustrait qu’à une seule précédente obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, éparses et peu diversifiées sur ce point, que le requérant ne saurait se prévaloir d’une durée de présence continue de six ans en France, alors qu’il s’est soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français émise à son encontre le 26 novembre 2021. En outre, alors qu’il est célibataire et sans enfant, il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressé serait susceptible de conclure un contrat à durée indéterminé dans un secteur professionnel en tension, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision de disproportion en décidant d’interdire à M. A… son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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