Infirmation partielle 23 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 23 mai 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Propriété industrielle, 11, novembre 2003, p. 19-20, note de Pascale Tréfigny |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1274805 ; 94531470 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL04; CL08; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL20; CL21; CL22; CL23; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL34; CL35; CL36; CL38; CL39; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20030353 |
Sur les parties
| Parties : | VITEC SARL c/ CORA SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CORA qui exploite sur tout le territoire français une chaîne d’hypermarché sous le nom commercial de CORA est également titulaire des marques suivantes :
- marque dénominative « CORA » enregistrée à l’INPI le 4 juin 1984 sous le n°l 274 805 en renouvellement d’un précédent dépôt effectué le 5 décembre 1974, renouvelée en 1994,
- marque semi-figurative « CORA » n°94 531 470 déposée le 2 août 1994, l’une et l’autre désignant notamment les services de « communications, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages, télégrammes » en classe 38. Ayant appris que la société VITEC exploitait une messagerie « rosé » sur un serveur télématique dénommée « 36 15 KORA », la société CORA a fait dresser un constat d’huissier puis, après une vaine mise en demeure, a fait assigner la société VITEC, par acte du 23 février 1999, en contrefaçon de marques, atteinte à ses dénomination sociale, nom commercial et enseigne et aux fins de paiement de dommages-intérêts ainsi que de mesures d’interdiction et de publication. Par acte du 1er juillet 1999, elle a, en outre, fait assigner en intervention forcée la société FRANCE TELECOM afin qu’il lui soit fait interdiction d’attribuer à l’avenir un code Minitel comportant la dénomination « KORA » et lui rendre opposable le présent jugement. Par jugement rendu le 24 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit qu’en faisant usage de la dénomination KORA sans l’autorisation de la société CORA, la société VITEC a commis des actes de contrefaçon des marques « CORA » n°l 274 805 et n°94 531 470 dont la demanderesse est propriétaire,
- interdit à la société VITEC de faire usage de la dénomination KORA notamment en tant que code d’accès à un service télématique, et ce, sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de sa décision,
- condamné la société VITEC à verser à la société CORA la somme de 80 000 Francs, ou sa contre-valeur en Euros, à titre de dommages-intérêts,
- autorisé la société CORA à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 60 000 Francs, ou sa contre-valeur en Euros, à la charge de celle- ci,
- rejeté le surplus des demandes de la société CORA,
- débouté la société VITEC de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction,
- condamné la société VITEC à verser à la société CORA la somme de 18 000 Francs, ou sa contre-valeur en Euros, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné sur le même fondement la société CORA à verser la somme de 8 000 Francs, ou sa contre-valeur en Euros, à la société France TELECOM,
- condamné la société VITEC aux dépens,
- dit que les dépens relatifs à l’intervention forcée de la société France TELECOM resteront à la charge de la demanderesse. La société VITEC a interjeté appel de cette décision le 26 février 2001 à rencontre de la société CORA. Par ses dernières écritures signifiées le 6 mars 2003, elle conclut en ces termes : « Vu les dispositions des articles L.713-2, L.713-3, L.713-5 Dire et arrêter que la SARL VITEC n’a pas commis de contrefaçon de marque, ni porter atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne de la SA CORA. En conséquence, INFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 24 novembre 2000. DEBOUTER la SA CORA de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la SA CORA à payer à la SARL VITEC, la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. CONDAMNER la SA CORA aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile (…). » La société CORA, par conclusions signifiées le 5 mars 2003, demande à la cour de : "Déclarer l’appel interjeté par la société VITEC irrecevable et mal fondé ; En conséquence, Débouter la société VITEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit qu’en faisant usage de la dénomination KORA sans l’autorisation de la société CORA, la société VITEC a commis des actes de contrefaçon des marques CORA n° 1 274 805 et 94 531 470 dont la société CORA est propriétaire ;
- interdit à la société VITEC de faire usage de la dénomination KORA notamment en tant que code d’accès à un service télématique et ce, sous astreinte de 1.000 francs, ou sa contre-valeur en euros, par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
- autorisé la société CORA à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 60.000 Frs ou sa contre-valeur en euros, à la charge de celle-ci ;
Y ajoutant
- Dire et juger que l’usage de la dénomination « KORA » par la société défenderesse porte atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne de la société CORA ;
- Constater que l’usage de la dénomination « KORA » par la société VITEC constitue un emploi illicite des marques de renommée « CORA » et cause un préjudice à la société CORA dont elle est fondée à en demander la réparation, en application des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Condamner la société VITEC à payer à la société CORA la somme de 30.500 euros, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon des marques « CORA » et l’atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne de la société CORA ;
- Prononcer à l’encontre de la société VITEC une amende civile de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 559 du NCPC ;
- Condamner la société VITEC à payer à la société CORA la somme de 15.250 euros, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- Condamner la société VITEC à payer à la société CORA la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du NCPC ;
- Condamner la société VITEC aux dépens (…)."
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES « CORA » Considérant que la société VITEC fait valoir qu’elle n’a pas reproduit la marque « CORA » au sens de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre le service télématique « 36 15 KORA » qui forme un tout et qui s’agissant d’une messagerie « rosé » ne peut en aucun cas être confondue avec un service lié à une entreprise de grande diffusion ; Considérant que la société CORA se prévaut tant des dispositions de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle que de celles des articles L.713-3 et L.713-5 du même code pour demander la confirmation du jugement entrepris ; Considérant qu’aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle la reproduction d’une marque est interdite pour des services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; Considérant qu’en l’espèce les services de « communications, communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages » notamment visés par la marque « CORA » sont identiques aux services télématiques de messagerie exploités par la société VITEC ;
Considérant que le signe « KORA », dont il ne peut être utilement soutenu qu’il formerait un tout avec le code d’accès « 36 15 » -inappropriable, aux termes de l’article L.34-10 du Code des postes et télécommunications, et totalement dépourvu de caractère distinctif- et qui dans les spots publicitaires est d’ailleurs utilisé indépendamment de ce code, constitue la reproduction des marques nominatives et semi-figuratives « CORA », qu’en effet la différence existant entre ce signe et les marques est, phonétiquement, indécelable et, si insignifiante visuellement, qu’elle peut passer inaperçue aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne ; Qu’une telle reproduction est constitutive de contrefaçon. II – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE, AU NOM COMMERCIAL ET A L’ENSEIGNE DE LA SOCIETE CORA Considérant que le tribunal estimant que l’activité de la société CORA était limitée à « la vente de tous articles, produits, denrées ou marchandises et accessoirement la prestation dans le cadre de magasins de tous services susceptibles d’intéresser la clientèle » selon son immatriculation au registre du commerce a jugé que les sociétés CORA et VITEC ne sont pas dans une situation concurrentielle susceptible d’engendrer un risque de confusion préjudiciable à la société CORA ; Considérant que la société VITEC conclut à la confirmation du jugement sur ce point ; Considérant, cependant, que c’est à juste titre que, s’agissant de sa dénomination sociale et de son nom commercial, la société CORA qui est ancienne -créée en 1969- et qui démontre qu’elle exploite des magasins sur une grande partie du territoire français, y compris dans le sud de la France à ALES, fait valoir qu’eu égard à sa propre renommée et à l’activité de la société VITEC qui exploite sous le nom de « KORA » une messagerie dite « rosé », « interdite aux mineurs », cette dernière lui a causé par l’utilisation de cette dénomination un préjudice, en raison du risque de confusion engendré pour une clientèle moyenne risquant d’attribuer ce service à la même origine ; Que le risque de confusion était d’autant plus grand qu’il est démontré, en particulier par la lettre de la société REGIE NETWORKS du 22 janvier 1998, que la société CORA a également utilisé le minitel pour sa communication -les mentions relevées sur le service « 36 15 CORA », par l’huissier de justice mandaté par la société VITEC le 21 avril 2000 démontrant, en outre, l’existence d’un tel service, et ce, même si à la date du constat il était indisponible, cette dernière observation ne faisant que corroborer les indications de la société CORA qui précise avoir remplacé les services du minitel par un site internet ; Considérant que depuis le 22 janvier 1998, la société VITEC ne pouvait ignorer le risque de confusion existant entre le service télématique qu’elle exploitait et les dénomination sociale et nom commercial de la société CORA qui avait été souligné par la société REGIE NETWORKS qui avait refusé de programmer dans la REGION LILLE/ROUBAIX les spots radiophoniques destinés à faire la publicité du "service 3615
KORA" en raison de ce risque ; qu’à compter de cette date c’est dès lors en toute connaissance de cause que la société VITEC a maintenu le nom de son service minitel ; Qu’une telle attitude est fautive et entraîne l’obligation de réparer le préjudice en résultant ; que le jugement sera réformé sur ce point. III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que le tribunal a alloué à la société CORA une somme de 80 000 Francs en réparation du préjudice causé aux marques de l’intimée ; Considérant que la société VITEC fait valoir que la société CORA ne justifie d’aucun préjudice et souligne que ses spots publicitaires n’ont pas été diffusés dans la REGION LILLE ROUB AIX TOURCOING ; Considérant que la société CORA demande que son préjudice résultant tant de la contrefaçon de ses marques que de l’atteinte à ses dénomination sociale, nom commercial et enseigne soit fixé à la somme de 30 500 Euros, toutes causes confondues ; Considérant, s’agissant de la contrefaçon des marques, qu’en l’absence d’élément nouveau en cause d’appel, il n’y pas lieu de modifier la somme allouée par le tribunal qui a justement tenu compte de l’atteinte qui leur a été portée et de leur dévalorisation du fait de leur reproduction dans les conditions susdites, étant rappelé que la société CORA reproche à la société VITEC tant la dénomination « KORA » exploitée pendant environ cinq ans que la campagne de publicité radiophonique de 1998-1999 ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant que, s’agissant de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial, le préjudice subi par la société CORA sera fixé à la somme de 1 000 Euros ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de publicité, qui devront toutefois tenir compte du présent arrêt, et la somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que la société CORA qui demande le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, n’établit pas que l’appel a été interjeté avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol, la seule reproduction de conclusions auxquelles il n’a pas été fait droit en première instance, n’établissant à elle seule pas le caractère fautif de l’appel ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ; Considérant qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de la société CORA les frais irrépétibles de l’instance en appel ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme supplémentaire de 3 000 Euros.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société CORA de ses demandes au titre de l’atteinte à ses dénomination sociale et nom commercial ; Réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société VITEC à payer à la société CORA une somme de MILLE EUROS (1 000 Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte causée à ses dénomination sociale et nom commercial ; Dit que les mesures de publications ordonnées par les premiers juges devront tenir compte du présent arrêt ; Condamne la société VITEC à payer à la société CORA la somme supplémentaire de TROIS MILLE EUROS (3 000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; Condamne la société VITEC aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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