Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2514239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler et de voyager dans un délai de 7 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour date de plus de 17 mois ; qu’il est dépourvu d’attestation de prolongation d’instruction depuis trois mois ; sa situation d’emploi est mise en péril ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces complémentaires le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né en 1978, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er juin 2024 au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler et de voyager et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 1er juin 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que l’établit l’attestation de confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il produit. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 1er octobre 2024, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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