Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2300871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2023 et les 26 février et 9 décembre 2024, M. B A et la SCI Moana, représentés par Me Mariani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire de la commune de Corbara leur a délivré un certificat d’urbanisme négatif en vue de la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées C 450, 646 et 647, situées lieudit « col de Fogata », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbara la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— le projet envisagé ne méconnaît pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village ou tout du moins d’une zone déjà urbanisée ;
— les terrains d’assiette de leur projet n’ont aucune qualité agricole et ne sont pas identifiés en espaces stratégiques agricoles ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ; il ne porte pas atteinte à l’espace boisé classé (EBC) qui empiète sur une partie des terrains d’assiette de leur projet ; la construction serait en limite nord de la parcelle C 646, soit en dehors de l’EBC ; le raccordement au réseau n’appellera aucun défrichement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Corbara, représentée par Me Franceschini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions en annulation sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées par la société Moana ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles ne sont pas opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme, la commune de Corbara disposant d’un plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Franceschini, représentant la commune de Corbara.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé en mairie de Corbara une demande de certificat d’urbanisme opérationnel ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation, sur les parcelles cadastrées C nos 450, 646 et 647, situées lieudit « col de Fogata ». Alors que par un arrêté du 22 février 2023, le maire de la commune de Corbara lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif, par un courrier en date du 27 mars 2023, reçu le 31 mars suivant, le requérant en a sollicité l’annulation. Par la présente requête, M. A et la société Moana demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet dudit recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Si M. A, pétitionnaire, a formé à l’encontre de l’arrêté litigieux du 22 février 2023 un recours gracieux reçu par le maire de la commune de Corbara le 31 mars suivant, qui a ainsi prorogé le délai de recours contentieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours aurait également été formé par la société Moana, ni même au nom et pour le compte de celle-ci. Par suite, si les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont recevables, les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont présentées par la société Moana sont irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation en ce qu’elles sont présentées par M. A :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
5. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, qu’une agglomération est identifiée comme un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, et qui revêt, de plus, une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région. Il ajoute qu’en conséquence, « pour être reconnue en tant qu’agglomération au sens de la loi » Littoral « , la forme étudiée devra impérativement répondre cumulativement à l’ensemble des critères et indicateurs de la grille de lecture ». Par ailleurs, le PADDUC définit le village comme un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d’une centralité présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l’organisation communale. Il impose notamment la présence d’habitants au nombre des indicateurs dont l’absence fait obstacle à ce qu’une forme urbaine puisse être qualifiée de village. Ces dispositions apportent des précisions à la Loi littorale et ne sont pas contraires à cette loi.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui constitue une extension de l’urbanisation, est environné de maisons individuelles et est situé dans le secteur Fogata, essentiellement caractérisé par un habitat pavillonnaire et de quelques commerces, composé de plusieurs constructions qui, compte tenu de ces caractéristiques, ne peut être regardé comme constituant une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC. Toutefois, alors que les parcelles concernées sont coupées des vastes espaces naturels et agricoles qui s’étendent au nord par la route territoriale (RT) n° 30, elles ne sont pas séparées de l’agglomération de l’Ile-Rousse, située à environ un kilomètre au sud-Est, par un espace agricole ou naturel, une voie importante, un obstacle difficilement franchissable et n’est pas marquée par une rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire ou du bâti. Il s’ensuit qu’eu égard à ces éléments et sans que la commune de Corbara puisse utilement soutenir à cet égard que les parcelles du requérant font partie des espaces stratégiques agricoles au sens du PADDUC, les terrains d’assiette du projet sont situés en continuité de l’agglomération île-roussienne existante. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " () ; / II. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme ".
8. A supposer que le maire de Corbara ait entendu fonder l’arrêté litigieux sur le motif tiré de ce que les terrains d’assiette du projet sont inconstructibles en tant qu’ils constituent des espaces stratégiques agricoles au sens du PADDUC, il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales que les dispositions du PADDUC relatives auxdits espaces, ne sont pas opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme, lorsque cette commune est couverte par un plan local d’urbanisme (PLU). Ainsi, alors qu’il est constant que la commune de Corbara dispose d’un plan local d’urbanisme, les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles n’étaient pas opposables à M. A pour justifier du caractère irréalisable de l’opération projetée. Par suite, en se fondant également sur ces prescriptions, le maire de Corbara a méconnu le champ d’application de la loi.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / () ».
10. D’autre part, l’article 1AU1 du règlement du PLU de la commune de Corbara, applicable au secteur 1AUf dans lequel se situent les parcelles de M. A et relatif aux occupations et aux utilisations du sol interdites, dispose que : " Dans tous les secteurs de la zone 1AU sont interdits : () ; / – les défrichements dans les espaces boisés classés portés au document graphique ; / () ".
11. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier qu’une faible partie de la parcelle n° 646 et qu’environ les deux tiers de la parcelle n° 647 se trouvent dans un des espaces boisés classés (EBC), délimité sur le document graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Corbara, il n’est toutefois pas contesté par la commune que le projet en litige, d’une superficie de 400 m², pourra, ainsi que l’indique le requérant, s’implanter dans la partie nord qui n’est pas visée par l’EBC de la parcelle C 646. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette du projet et notamment la parcelle n° 646 sont raccordables au réseau d’eau potable, viabilisés et que sur la parcelle C 450 est présent un coffret EDF ainsi que des canalisations d’eau, il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement du projet, qui peut se faire, sous réserve de l’octroi d’une servitude de passage, au réseau existant présent sur la parcelle C 580, impliquerait nécessairement le défrichement d’une partie de l’EBC ou serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements au sens de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le projet litigieux ne méconnaît pas, en lui-même, les dispositions de l’article 1AU1 précité du règlement du PLU, ni même celles de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. L’illégalité du projet au regard de ces articles présente un caractère hypothétique dont il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité compétente de se prononcer sur les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables éventuellement soumises à elle sur ce point. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’atteinte porté à l’EBC tel que délimité par le plan local d’urbanisme de la commune de Corbara doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Corbara à M. A le 22 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Corbara le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Corbara du 22 février 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Corbara versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Corbara présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCI Moana et à la commune de Corbara.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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